|
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 149 4 novembre 2026 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
|||||||
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de douze mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le quatrième mois ;
« 6° Elle utilise les services d’une banque en ligne.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »
Objet
Pour éviter 20 milliards de fraude a la TVA et 8 milliards de fraude à l’URSAFF, le présent amendement reprend la définition de l’entreprise éphémère que le Sénat a adoptée à plusieurs reprises, notamment dans les projets de loi de financement pour 2023, pour 2025 (amendement n° 325) et pour 2026 (amendement n° 802 rectifié, adopté le 20 novembre 2025 malgré l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement). Elle n’a jamais été conservée dans les textes promulgués. Elle est pourtant devenue plus nécessaire encore, et les chiffres de l’année écoulée le montrent.
Une entreprise éphémère est, selon la définition retenue par la commission d’enquête du Sénat sur la délinquance financière (rapport n° 757, 18 juin 2025, dont Madame Goulet était rapporteure), une entité juridique qui, sous couvert d’un objet social licite et d’une activité réelle ou fictive, poursuit des objectifs frauduleux dont la réalisation repose sur sa brève durée d’existence et sur des manœuvres destinées à tromper la vigilance des administrations. Tracfin, qui parle de sociétés « taxis » ou « lessiveuses », leur attribue une durée de vie de six à dix-huit mois ; certaines organisations criminelles en gèrent de l’ordre du millier. Ce sont les chevaux de Troie de la criminalité organisée : elles encaissent, salarient fictivement, sollicitent des aides ou des remboursements, puis disparaissent avant tout contrôle, après avoir transféré les fonds à l’étranger par des virements fractionnés. Le travail dissimulé, la fraude aux cotisations et la fraude aux prestations en sont les premières victimes.
L’ampleur du phénomène est désormais documentée. Entre septembre 2023 et septembre 2025, Tracfin a ciblé 676 sociétés éphémères, émis 730 droits d’opposition sur leurs comptes et adressé 646 notes d’information à 47 parquets, ce qui a permis la saisie de plus de 66,5 millions d’euros (rapport n° 94, 2025-2026, sur la proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment). En 2024, le service a émis 288 droits d’opposition contre 132 en 2023, visant les comptes de 261 sociétés « lessiveuses », et sécurisé la saisie de 25,3 millions d’euros. En 2025, 40 millions d’euros d’avoirs ont été saisis dans le seul cadre du dispositif de « circuit court » visant ces sociétés, en hausse de 40 %, et plus de 8 000 sociétés ont été signalées aux greffes des tribunaux de commerce, dont 80 % ont été radiées (rapport d’activité 2025 de Tracfin). Pour le seul second semestre 2023, Tracfin avait signalé à l’Urssaf Caisse nationale 140 personnes morales soupçonnées de travail dissimulé, pour des enjeux supérieurs à 100 millions d’euros ; en 2025, 30 % des contrôles de l’Urssaf pour travail dissimulé sont issus de ses informations, pour 470 millions d’euros de redressements, contre 266 millions en 2024. Le Gouvernement lui-même, lors du débat du 20 novembre 2025, a reconnu que le gel des avoirs des sociétés éphémères détectées représentait « des dizaines de millions d’euros par trimestre ».
Du côté du recouvrement, les redressements de l’Urssaf au titre du travail dissimulé sont passés de 800 millions d’euros en 2022 à 1,2 milliard en 2023, 1,6 milliard en 2024 et 1,5 milliard en 2025 ; les cent plus gros dossiers représentent à eux seuls 645 millions d’euros, soit 41 % du total, et moins de 10 % des sommes redressées sont effectivement recouvrées, précisément parce que les sociétés concernées ont disparu avant la mise en demeure. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale évalue le manque à gagner du travail dissimulé dans les entreprises privées entre 6,2 et 7,8 milliards d’euros par an, et l’ensemble de la fraude sociale à environ 14 milliards d’euros par an. L’affaire des fausses agences d’intérim de l’Oise et de la Somme, révélée en 2026, en donne la mesure concrète : vingt-deux sociétés créées les unes après les autres, près de 2 000 salariés munis de faux bulletins de paie et jamais déclarés, un préjudice évalué par l’Urssaf à 17 millions d’euros. Le directeur du contrôle de l’Urssaf d’Île-de-France décrit, devant la commission d’enquête, des sociétés dont le nombre de salariés déclarés est sans rapport avec le nombre de personnes auxquelles des virements sont effectués, « plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers ». Dans le même temps, les créations d’entreprises battent record sur record : 1 165 813 en 2025, après 1 111 238 en 2024 (Insee).
Face à cela, le code de la sécurité sociale reste muet : il ne définit pas l’entreprise éphémère et ne donne aux administrations aucun levier pour obtenir, avant qu’il ne soit trop tard, les déclarations qui leur permettraient de contrôler. La déclaration sociale nominative est mensuelle, ses délais sont les mêmes pour l’entreprise de bonne foi et pour la coquille créée pour frauder, et le droit à l’erreur du code des relations entre le public et l’administration protège l’une comme l’autre. Le présent amendement ne crée ni sanction nouvelle ni présomption de culpabilité : il permet aux administrations et organismes de sécurité sociale, lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes, d’exiger sans délai l’accomplissement des formalités déclaratives de l’article L. 133-5-3, et rend applicables, en cas de retard, d’omission ou d’inexactitude, les pénalités déjà prévues par l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale. Il fixe des critères objectifs, dont trois au moins doivent être réunis, tirés de la pratique des services de contrôle et des typologies de Tracfin : création récente, cessation d’activité rapide, domiciliation commerciale, siège hors de l’Union européenne, effectif anormal dès les premiers mois, recours à une banque en ligne. C’est le « clignotant d’alerte » que réclament les Urssaf : le directeur du contrôle de l’Urssaf d’Île-de-France a indiqué à la commission d’enquête qu’une définition de l’entreprise éphémère pouvait « tout à fait » être inscrite dans notre droit, et que la mission interministérielle de coordination anti-fraude avait déjà réuni les administrations autour d’une telle définition.