|
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 15 29 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. BONHOMME ARTICLE 8 |
|||||||
Alinéa 33
Remplacer le mot :
janvier
par le mot :
septembre
Objet
L’article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 prévoit d’étendre les contributions applicables aux boissons sucrées et édulcorées à certaines catégories de produits alimentaires solides transformés et préemballés dans le but notamment d’inciter les industriels à réduire la teneur en sucre de leurs produits. Il s’agit ainsi de lutter contre la surconsommation de sucre qui favorise l’obésité et la survenance de maladies chroniques tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers.
Si l’objectif de santé publique poursuivi par cette mesure doit être fortement soutenu, son efficacité suppose toutefois de laisser aux entreprises du secteur agroalimentaire un délai suffisant pour adapter leurs recettes et leurs procédés de fabrication.
Par exemple, pour leur reformulation, les biscuits, les confiseries ou les barres céréalières nécessitent des travaux de recherche et développement, des essais industriels, des tests de qualité et de conservation ainsi qu’une adaptation des approvisionnements et des emballages. Ces opérations, dont certaines complexes, peuvent durer plusieurs mois notamment pour les petites et moyennes entreprises qui disposent de moyens techniques et financiers plus limités que les géants de l’agro-industrie et de la transformation.
Par ailleurs, une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2027 interviendrait alors que les négociations commerciales entre industriels et distributeurs seraient déjà largement engagées, sans que les entreprises aient nécessairement pu anticiper les conséquences économiques de cette nouvelle contribution.
Un tel calendrier particulièrement contraint risque ainsi de privilégier le rendement fiscal immédiat au détriment de l’objectif sanitaire de la mesure en ne permettant pas aux acteurs concernés de revoir dans les temps la composition de leurs produits.