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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 150 4 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une entreprise éphémère. Est regardée comme éphémère, au sens du présent article, toute personne morale qui, sous couvert d’un objet social licite et d’une activité économique réelle ou fictive, poursuit des objectifs frauduleux dont la réalisation repose sur sa brève durée d’existence et sur des manœuvres destinées à tromper la vigilance des administrations, des organismes de sécurité sociale ou de ses salariés.
« Les critères permettant de qualifier une entreprise d’éphémère, ainsi que les modalités de leur appréciation, sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la mission interministérielle de coordination anti-fraude.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »
Objet
Ce amendement met en place un dispositif qui permet aux administrations et aux organismes de sécurité sociale d’exiger sans délai les formalités déclaratives de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes de fraude, et qui inscrit dans la loi la notion d’entreprise éphémère. Mais, au lieu d’énumérer dans la loi les critères qui la caractérisent, il en renvoie la détermination, ainsi que les modalités de leur appréciation, à un décret en Conseil d’État pris après avis de la mission interministérielle de coordination anti-fraude.
C’est la solution que le Sénat a retenue le 5 novembre 2025, en adoptant l’amendement n° 3 rectifié de MM. Grégory Blanc et Raphaël Daubet à la proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment, présentée par Madame Goulet et M. Daubet (texte adopté n° 15, 2025-2026, transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2025 sous le n° 2062). Le rapporteur de ce texte, M. Stéphane Sautarel, avait relevé, à la suite des auditions de Tracfin et de la direction générale du Trésor, que l’inscription dans la loi de critères trop précis risquait d’être contre-productive : elle permettrait aux fraudeurs d’ajuster leurs montages pour échapper aux radars, et deviendrait rapidement obsolète face à des pratiques criminelles qui évoluent sans cesse. Le Sénat a jugé qu’il fallait néanmoins donner à l’entreprise éphémère une existence juridique, en laissant au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer les critères, après avis de la mission interministérielle de coordination anti-fraude, qui avait déjà réuni les administrations autour d’une définition commune. Le présent amendement transpose cette solution au code de la sécurité sociale, pour la fraude aux cotisations et au travail dissimulé.
La définition retenue est celle que le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a proposée à la commission d’enquête du Sénat sur la délinquance financière (rapport n° 757, 18 juin 2025) : une personne morale qui, sous couvert d’un objet social licite et d’une activité réelle ou fictive, poursuit des objectifs frauduleux dont la réalisation repose sur sa brève durée d’existence et sur des manœuvres destinées à tromper la vigilance des administrations. Le décret pourra retenir, parmi d’autres signaux, ceux que les services de contrôle utilisent déjà : création ou cessation d’activité récente, domiciliation commerciale sans activité physique, siège hors de l’Union européenne, effectif sans rapport avec l’activité déclarée, recours à une banque en ligne ou à un établissement de paiement, liens avec une série de sociétés créées et dissoutes par les mêmes personnes.
676 sociétés éphémères ciblées par Tracfin entre septembre 2023 et septembre 2025, plus de 66,5 millions d’euros saisis sur cette période et 40 millions d’euros en 2025, 470 millions d’euros de redressements de l’Urssaf issus des signalements de Tracfin en 2025, un manque à gagner du travail dissimulé évalué entre 6,2 et 7,8 milliards d’euros par an par le Haut Conseil du financement de la protection sociale, et moins de 10 % des sommes redressées effectivement recouvrées.