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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 16

29 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou par les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa ne s’applique pas aux messages publicitaires et aux promotions des produits alimentaires, qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641-5 et L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641-11 du même code.

« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et les promoteurs entraîne le versement d’une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations.

« Le montant de cette contribution est égal à 2 % du montant des sommes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juillet 2027.

Objet

Cet amendement prévoit une contribution visant à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les supports de publicité pour les denrées alimentaires, à l’exception des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (y compris les appellations d’origine contrôlée). Les annonceurs auraient ainsi le choix entre faire figurer le logo dans leurs campagnes publicitaires et verser une contribution au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Adopté en France en 2017 sur la base de travaux scientifiques, avec l’expertise de l’Anses et du Haut Conseil de la santé publique, recommandé par le ministère de la santé, le Nutri-Score classe les aliments de A à E selon leur qualité nutritionnelle. Il permet de repérer rapidement les produits les plus riches en sucres, en sel ou en graisses saturées dont la consommation excessive favorise le diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son algorithme a été actualisé en 2025 et les entreprises disposent d’un délai jusqu’en mars 2027 pour se conformer à ce nouveau mode de calcul. Afin de ne pas interférer avec cette actualisation, il est proposé que la taxe ne s’applique qu’à partir du 1er juillet 2027.

En ce qui concerne le logo, il est plébiscité par les consommateurs. 73 % des personnes qui le connaissent, y compris chez les jeunes, déclarent en tenir compte dans leurs achats (bilan PNNS 4). Cependant, il reste facultatif sur les emballages car la réglementation européenne ne semble pas autoriser son obligation en France bien que certains juristes contestent ce point de droit. Actuellement, le déploiement volontaire parait atteindre un palier. En effet, la part de marché des marques engagées est passée à 63 %, contre 64 % les deux années précédentes. Il s’agit de la première baisse constatée depuis 2017. Cette couverture repose en grande partie sur les marques de distributeurs qui représentent à elles seules 32 points de ces 63 %, tandis que plusieurs marques nationales se sont retirées du dispositif, notamment pour les céréales du petit-déjeuner et les produits laitiers.

Dans ce contexte où l’incitation n’apparait pas suffisamment efficace pour poursuivre le développement du Nutriscore, l’usage du levier fiscal apparait donc opportun.

 



NB :L