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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 17 rect. quater 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT, ROCHETTE et Bertrand DUPONT, Mme JACQUES et MM. MICHALLET et BERARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre... ainsi rédigé :
« Chapitre...
« Fonds national d’épargne retraite
« Art. L. 944-1. – À compter du 1er janvier 2027, il est institué une contribution sociale spécifique affectée au Fonds national d’épargne retraite, destiné à compléter les régimes obligatoires de retraite par répartition par un mécanisme public de capitalisation individuelle.
« Cette contribution est due :
« 1° Par les employeurs, à hauteur de 1 % des revenus d’activité versés aux salariés affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale ;
« 2° Par les salariés primo-affiliés à compter du 1er janvier 2027, à hauteur de 1 % de leurs revenus d’activité ou de remplacement mentionnés à l’article L. 136-1 du présent code.
« L’assiette, les modalités de recouvrement, de contrôle et de contentieux de cette contribution sont celles prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
« Le produit de cette contribution est affecté au Fonds national d’épargne retraite, institué comme un compte distinct. Ce fonds est géré par un établissement de retraite additionnelle des salariés du privé (ERASP), créé sur le modèle de l’établissement gérant la retraite additionnelle de la fonction publique institué par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cet établissement, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, assure la transparence, la sécurité et la performance de la gestion du fonds. Il a pour finalité la constitution, au profit de chaque cotisant, d’une épargne retraite complémentaire individuelle, publique et sécurisée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la création, la composition, les missions et les règles de fonctionnement de l’établissement de retraite additionnelle des salariés du privé (ERASP), ainsi que les conditions d’ouverture des comptes individuels, de gestion des actifs, de transparence, et de liquidation des droits à compter de l’âge légal de départ à la retraite. »
« Art. L. 944-.... – Le taux de la contribution sociale généralisée prévue à l’article L. 136-8 du présent code est diminué, à due concurrence, du taux de contribution institué à l’article L. 944-1. »
Objet
Notre système de retraite repose historiquement sur le principe de solidarité entre générations, avec un financement par répartition.
Ce modèle a permis, depuis l’après-guerre, de garantir un niveau de pension satisfaisant aux retraités, grâce à une démographie dynamique et une forte croissance de l’emploi. Cependant, l’évolution démographique en cours, marquée par une baisse de la natalité, une hausse de l’espérance de vie et une stagnation du nombre d’actifs, fragilise les équilibres financiers de notre système.
Le ratio entre cotisants et retraités, qui était supérieur à 4 en 1960, est désormais inférieur à 1,7, et devrait poursuivre sa baisse dans les prochaines décennies. Dans ce contexte, il devient nécessaire de diversifier les sources de financement de notre système de retraite.
Le présent amendement propose d’introduire une composante de capitalisation publique, obligatoire et collective, complémentaire aux régimes existants. Il ne s’agit pas de remettre en cause la répartition, mais d’y adjoindre un mécanisme d’épargne longue, sécurisé et géré dans un cadre public.
Ce mécanisme prendrait la forme d’un Fonds national d’épargne retraite, financé par une contribution sociale spécifique de 1 % à la charge des employeurs et des primo-affiliés à compter du 1er janvier 2027.
Ce fonds serait géré par un Établissement de Retraite Additionnelle des Salariés du Privé (ERASP) dans une logique de capitalisation collective et affecté à des comptes individuels, dans une perspective de long terme.
Pour éviter tout alourdissement de la pression sociale sur les revenus d’activité, le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) serait diminué à due concurrence. Cette réforme constitue une réponse structurelle à l’évolution démographique, tout en restant fidèle aux principes fondateurs de notre protection sociale : universalité, solidarité, et responsabilité intergénérationnelle.