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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 174

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent II n’est pas due par les donneurs vivants mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique pour les prestations, actes et consultations rendus nécessaires par le bilan préalable, la préparation ou la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que par le suivi médical et les soins en lien avec celui-ci ou celle-ci. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La franchise mentionnée au premier alinéa du présent III n’est pas due par les donneurs vivants mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique pour les prestations et produits de santé rendus nécessaires par le bilan préalable, la préparation ou la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que par le suivi médical et les soins en lien avec celui-ci ou celle-ci. » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les donneurs vivants mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique bénéficient du tiers payant, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, au titre des dépenses de santé rendues nécessaires par le bilan préalable, la préparation ou la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que par le suivi médical et les soins en lien avec celui-ci ou celle-ci. Les modalités d’application du présent paragraphe sont précisées par décret. »

II. – Le présent article s’applique aux prestations, actes, consultations et produits de santé délivrés à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Le don d’organe par une personne vivante améliore la qualité et l’espérance de vie du receveur et évite ou réduit le recours à la dialyse. La solidarité nationale doit en retour garantir au donneur une protection claire et automatique.

La prise en charge à 100 % du tarif de la sécurité sociale ne le protège ni des participations forfaitaires, ni des franchises, ni des avances de frais sur les examens, médicaments, soins et transports nécessaires à son parcours.

Le présent amendement reprend les exonérations et le tiers payant votés à l’article 2 de la proposition de loi de Philippe Mouiller le 9 juin 2026. Il couvre le bilan préalable, la préparation, le prélèvement, le suivi et les soins liés au don, et conserve les exonérations de ticket modérateur et de forfait hospitalier en vigueur.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé et Renaloo.