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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 175 4 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURGUIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « pendant un congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l’article L. 331-8-1 ».
Objet
L’employeur doit maintenir les garanties de protection sociale complémentaire lorsque le contrat de travail est suspendu et que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par lui.
Le congé supplémentaire de naissance suspend le contrat de travail sans entrer dans aucune de ces hypothèses : l’employeur n’est donc pas tenu de maintenir les garanties. Le salarié risque de découvrir trop tard que les dépenses de santé de l’enfant, ou les siennes, souvent importantes dans les premiers mois, ne sont plus couvertes. C’est un frein à la montée en charge du congé.
Le présent amendement prévoit le maintien des garanties frais de santé et prévoyance pendant le congé supplémentaire de naissance.