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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 176 4 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURGUIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L. 5121-33 du code de la santé publique, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Lorsqu’une rupture de stock d’un médicament résulte d’un manquement de l’entreprise pharmaceutique exploitante à ses obligations prévues à l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, celle-ci verse à la Caisse nationale de l’assurance maladie la différence entre les montants remboursés par l’assurance maladie au titre de la prise en charge des alternatives médicamenteuses nécessaires à la continuité des traitements, notamment les préparations magistrales et hospitalières, et ceux qui auraient résulté de la prise en charge du médicament initial pendant la période de rupture, dans la limite de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock.
« Les dépenses prises en compte pour le calcul de cette contribution ne peuvent donner lieu à une compensation lorsqu’elles ont déjà été prises en compte au titre du deuxième alinéa du I du présent article. »
Objet
Les pénuries et arrêts de commercialisation de médicaments entraînent des interruptions de traitement, des rechutes, des hospitalisations et des pertes de chance. Lors des récentes pénuries de psychotropes (quétiapine, lithium, sertraline), préparations magistrales et importations ont permis de maintenir les traitements, mais à un coût supplémentaire pour l’assurance maladie.
Les entreprises pharmaceutiques sont légalement tenues d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a permis de leur faire supporter certaines importations palliatives, mais ce dispositif est longtemps resté inopérant faute de textes d’application.
Le présent amendement permet de mettre à la charge des entreprises défaillantes les surcoûts des solutions alternatives nécessaires à la continuité des traitements.