Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 184

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Le rapport du Comité économique des produits de santé mentionné au III de l’article L. 162-17-3 mentionne le montant total des remises recouvrées correspondant à des dépenses prises en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire dans le cadre des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. »

Objet

Le prix public d’un médicament, qui sert de base au remboursement, peut différer sensiblement de son coût effectif après remises conventionnelles négociées par le Comité économique des produits de santé (CEPS). Ces remises atteignaient près de 8 Md € brutes en 2024.

Pour les médicaments soumis à un copaiement, les complémentaires santé interviennent sur la base du prix public, tandis que les remises ne réduisent qu’a posteriori le coût supporté par l’assurance maladie obligatoire. Les complémentaires financent ainsi une partie de ces remises, sans que le rapport annuel du CEPS permette d’en mesurer le montant.

Le présent amendement prévoit que ce rapport mentionne le montant total des remises correspondant à des dépenses prises en charge par les complémentaires. La mesure est strictement informative : elle ne modifie ni la négociation des prix et des remises, ni leur recouvrement, ni leur affectation, et ne publie qu’une donnée agrégée, sans atteinte à la confidentialité des conventions.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.