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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 185 4 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURGUIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisation territoriale de la permanence des soins ambulatoires définit les modalités de son articulation avec le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3, afin de faciliter l’orientation des patients vers une réponse adaptée à leurs besoins de soins non programmés. Ces modalités sont élaborées par les acteurs du territoire, en fonction des besoins de la population et des ressources médicales et paramédicales disponibles, dans le cadre de l’organisation arrêtée par l’agence régionale de santé. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 6314-3 précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Objet
Adossé aux SAMU-Centre 15, le service d’accès aux soins (SAS) oriente chaque patient vers la prise en charge adaptée à son besoin, pour les soins urgents comme pour les soins non programmés à réaliser sous 48 heures lorsque le médecin traitant ne peut être joint. Avec 98 SAMU-SAS, il couvre en 2026 plus de 90 % de la population.
Mal articulé avec la permanence des soins ambulatoires, il oriente encore vers les urgences des patients qui pourraient être pris en charge en ville, notamment dans les territoires ruraux et périurbains. Pour les personnes âgées, un passage aux urgences n’est jamais anodin : attente, désorientation, risque de perte d’autonomie et d’hospitalisation évitable. Chaque passage évité préserve aussi les ressources de l’assurance maladie et les capacités hospitalières.
Le présent amendement prévoit que l’organisation territoriale de la permanence des soins définit les modalités de son articulation avec le SAS. Ces modalités sont élaborées par les acteurs du territoire, selon les besoins de la population et les ressources disponibles, dans le cadre arrêté par l’agence régionale de santé, sans imposer d’organisation uniforme.