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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 186

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 33


I. – Alinéa 10

Après le mot :

consignations

insérer les mots :

dans les conditions prévues à l’article L. 4023-2

II. – Alinéa 14, deuxième phrase

Après les mots :

Haute Autorité de santé

insérer les mots :

dans les conditions prévues à l’article L. 4023-2

III. – Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les conditions prévues à l’article L. 4023-2

IV. – Après l’alinéa 43

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4023-2. – Tout organisme souhaitant proposer des actions de développement professionnel continu doit être soumis à une procédure de conventionnement préalable, conformément au référentiel élaboré par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 4023-1 et dans les conditions prévues à l’article L. 4021-6.

« Ce conventionnement atteste de la capacité de l’organisme à garantir la qualité scientifique et pédagogique des actions proposées, leur conformité aux recommandations de bonnes pratiques, l’indépendance de leurs contenus et de leurs intervenants, ainsi que la transparence de leurs financements et de leurs liens d’intérêts.

« Le conventionnement peut faire l’objet d’un suivi et de contrôles périodiques ou aléatoires par la Haute Autorité de santé et la Caisse des dépôts et consignations, chacune dans le cadre de ses missions. Il peut être suspendu ou résilié en cas de manquement aux obligations applicables.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de conclusion et de renouvellement du conventionnement, les critères d’appréciation pris en compte, ainsi que les modalités de son contrôle, de sa suspension et de sa résiliation. »

Objet

La certification périodique, combinée à la suppression de l’ANDPC, risque de créer un vide juridique quant aux exigences de qualité, d’indépendance et de transparence des formations proposées aux professionnels de santé. Les certifications aujourd’hui demandées, comme Qualiopi, portent sur des exigences administratives et organisationnelles : elles ne garantissent ni la qualité scientifique des contenus, ni leur conformité aux recommandations de bonne pratique, ni la prévention des conflits d’intérêts, notamment capitalistiques.

Les dérives constatées (démarchage abusif, usurpation d’identité, inscriptions non sollicitées, formations non suivies, attestations falsifiées) montrent les limites du cadre actuel.

Le présent amendement soumet tous les organismes qui dispensent des actions de développement professionnel continu ou concourant à la certification périodique, quel que soit leur statut, à un conventionnement préalable obligatoire. Il en fixe dans la loi les exigences, les garanties et les contrôles, ainsi que la possibilité de le suspendre ou d’y mettre fin en cas de manquement. Un décret en Conseil d’État en précisera les modalités.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec Connexion Santé.