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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 187

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 33


I. – Après l’alinéa 23

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4021-6-2. – Lorsqu’elle constate, dans l’exercice de ses missions de gestion administrative et financière, qu’un organisme conventionné a manqué aux obligations dont le contrôle lui incombe ou a, par des actes ou omissions intentionnels, obtenu ou tenté d’obtenir indûment le financement ou la prise en charge d’actions liées à la formation médicale continue, la Caisse des dépôts et consignations peut, après une procédure contradictoire et selon la gravité des faits :

« 1° Adresser un avertissement à l’organisme ;

« 2° Suspendre, pour une durée maximale d’un an, le paiement de tout ou partie des actions concernées ou le conventionnement de l’organisme ;

« 3° Résilier le conventionnement ou interdire à l’organisme de conclure un nouveau conventionnement pour une durée maximale de trois ans ;

« 4° Prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 4 000 euros par manquement.

« Le montant maximal de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux ans suivant la notification d’une précédente amende. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai d’un an suivant la notification d’un avertissement.

« Pour fixer le montant de l’amende, la Caisse des dépôts et consignations prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le prononcé d’une sanction est sans préjudice du reversement des sommes indûment perçues.

« Avant toute décision, la Caisse des dépôts et consignations informe par écrit l’organisme concerné du manquement retenu et de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Toute sanction est prononcée par décision motivée. L’action en sanction se prescrit par deux ans à compter du jour où le manquement a été commis. La décision peut être contestée devant le tribunal administratif.

« Lorsque les manquements constatés sont susceptibles de caractériser un manquement aux exigences de qualité scientifique ou pédagogique, d’indépendance ou de prévention des conflits d’intérêts, la Caisse des dépôts et consignations saisit la Haute Autorité de santé.

« Le contrôle exercé par la Haute Autorité de santé dans ces matières s’appuie sur le référentiel de conventionnement, sur des critères d’évaluation et sur une grille d’analyse rendus publics et portés à la connaissance des organismes avant tout contrôle. Les personnes chargées du contrôle présentent des garanties d’indépendance et d’impartialité. Avant de transmettre ses conclusions, la Haute Autorité de santé communique à l’organisme concerné les constats envisagés et l’invite à présenter ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire. Elle transmet ensuite ses conclusions motivées à la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque ces conclusions établissent un manquement objectif aux exigences du référentiel de conventionnement, la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer l’une des mesures de sanction prévues aux 1° à 4° , en tenant compte de la gravité du manquement et de la possibilité d’y remédier. Un simple désaccord d’appréciation scientifique ou pédagogique, qui ne révèle pas un manquement objectivement établi aux critères publiés, ne peut donner lieu à sanction.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

II. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 4° , après le mot : « de », sont insérés les mots : « fraudes ou » ;

III. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De contrôler la qualité scientifique des actions ou programmes de développement professionnel continu et de certification périodique ;

IV. – Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De contribuer à la prévention, à la détection et à la lutte contre la fraude dans le champ du développement professionnel continu et de la certification périodique, notamment en définissant les critères et méthodes de contrôle applicables aux actions et aux organismes intervenant dans ces dispositifs, en contrôlant le respect des obligations qui leur sont applicables, en constatant les manquements et les faits susceptibles de constituer une fraude et en saisissant, le cas échéant après délibération du collège, l’autorité administrative compétente en vue du prononcé des sanctions correspondantes ;

V. – Alinéas 40 et 41

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 6° De veiller à la prévention des conflits d’intérêt concernant les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique et de développement professionnel continu, et à ce que les actions réalisées au titre de ces deux dispositifs répondent aux critères d’objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques, universitaires et aux règles déontologiques des professions de santé concernées ;

« 7° De formuler toute proposition relative à la qualité, à l’organisation et à l’évaluation de ces dispositifs, à la mise en œuvre ou à la promotion des actions entrant dans le champ du développement professionnel continu et de la certification périodique, ou à l’appropriation des méthodes concernant ces deux dispositifs ;

... – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les fraudes constatées dans la formation continue des professionnels de santé (démarchage abusif, usurpation d’identité, inscriptions non sollicitées, formations non suivies, attestations falsifiées, conflits d’intérêts) appellent des contrôles renforcés. Mais leur détection reste sans effet si elle ne peut déboucher sur des sanctions.

Le présent amendement permet à la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion administrative et financière du dispositif, de contrôler le respect des obligations relevant de sa compétence et de prononcer les sanctions prévues par la loi lorsque les manquements sont établis.

Il donne à la Haute Autorité de santé, chargée du pilotage scientifique, les moyens de contrôler la qualité scientifique des actions, de définir les critères et méthodes de contrôle, de constater les manquements ou faits susceptibles de constituer une fraude et de veiller à l’objectivité des contenus et au respect des règles déontologiques. La chaîne de contrôle et de sanction devient ainsi cohérente et effective.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec Connexion Santé.