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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 188

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 1225-21 du code du travail, le mot : « médical » est remplacé par les mots : « établi par un médecin ou, pour la période précédant la date présumée de l’accouchement, par une sage-femme ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la sécurité sociale, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : « d’un médecin ou d’une sage-femme ».

Objet

En cas d’état pathologique résultant de la grossesse, le congé de maternité peut être augmenté de deux semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement, au titre de l’assurance maternité ; cette durée est de trois semaines dans la fonction publique depuis le 1er mars 2026.

Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail relevant de l’assurance maladie, mais non attester ce congé pathologique prénatal. La sage-femme qui suit la grossesse doit donc adresser la patiente à un médecin, au prix d’une consultation supplémentaire, y compris lorsque le repos vise à prévenir une menace d’accouchement prématuré.

Le présent amendement permet aux sages-femmes d’attester le congé pathologique prénatal, dans le cadre de leurs compétences, afin de simplifier le parcours et d’éviter des réadressages inutiles.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF).