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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 189 4 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURGUIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué un bonus-malus « haute qualité d’accueil » applicable aux établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique qui bénéficient de la prestation de service versée par les caisses d’allocations familiales au titre du fonds national d’action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales. Il module les majorations de cette prestation en fonction de l’évolution de la qualité d’accueil de chaque établissement. Il ne peut en aucun cas affecter le montant de base de la prestation.
II. – La haute qualité d’accueil est mesurée par une évaluation, établie sur le fondement du référentiel national de la qualité d’accueil du jeune enfant et répartie en deux volets d’égale importance :
1° Un lieu sain apprécié au regard de la réduction de l’exposition des enfants aux substances toxiques, notamment par les produits d’entretien, les matériaux et l’air intérieur, de la qualité de l’alimentation servie, de l’accès quotidien des enfants à l’extérieur et de l’amélioration de la performance sanitaire et environnementale du bâtiment ;
2° Le bien-être des enfants et des professionnels apprécié au regard de l’évolution des absences et de la rotation des équipes, de la rémunération des professionnels au-delà des minima applicables, d’un taux d’encadrement des enfants supérieur au minimum réglementaire, de la part des professionnels et équipes de direction formée, notamment au management et au repérage et à la prévention des violences faites aux enfants ; et de la mise en œuvre d’un projet d’éveil, notamment artistique, culturel et environnemental.
III. – L’évaluation est établie tous les trois ans par un organisme évaluateur indépendant du gestionnaire, habilité dans des conditions fixées par décret. L’évaluation s’appuie sur le projet d’évaluation de la qualité d’accueil que tout établissement d’accueil du jeune enfant est tenu d’élaborer. Une labellisation délivrée par un organisme habilité, sur le fondement d’un référentiel au moins équivalent, vaut évaluation.
IV. – Lorsque les résultats d’un établissement progresse entre deux évaluations et ce sur au moins deux axes de chaque volet, l’établissement bénéficie d’une majoration de la prestation de service par place, ou, au-delà de quatre-vingts points, d’une majoration de maintien.
V. – Lorsque les résultats d’un établissement diminuent entre deux évaluations, le gestionnaire élabore, avec la caisse d’allocations familiales et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’accueil du jeune enfant, un plan d’amélioration de la qualité d’accueil. Les dépenses engagées au titre de ce plan sont éligibles en priorité aux aides à l’investissement et au fonctionnement versées au titre du fonds national d’action sociale.
VI. – Lorsque les résultats d’un établissement diminuent lors de deux évaluations consécutives sans que le plan d’amélioration prévu au V ait été engagé, les majorations de la prestation de service dont il bénéficie sont réduites à proportion du recul constaté. Cette réduction ne s’applique qu’aux établissements dont le gestionnaire gère, directement ou par l’intermédiaire de sociétés qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, au moins dix établissements d’accueil du jeune enfant. Elle ne porte en aucun cas sur le montant de base de la prestation, ni sur les majorations destinées à favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap ou issus de familles en situation de pauvreté.
VII. – Le bonus-malus est mis en œuvre dans la limite des crédits du fonds national d’action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales. Le produit des réductions prévues au VI est affecté au financement des majorations prévues au IV.
VIII. – Les établissements font l’objet d’une première évaluation au plus tard le 31 décembre 2028, qui sert de référence. Les majorations prévues au IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2029. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste et la pondération des indicateurs, les conditions d’habilitation des organismes évaluateurs et le barème des majorations et des réductions.
IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2031, un rapport évaluant les effets du présent article sur la qualité d’accueil, sur les conditions de travail des professionnels et sur la situation financière des établissements.
Objet
Le présent amendement crée un bonus-malus qui augmente les financements des crèches améliorant la qualité d’accueil et réduit, en dernier recours, ceux des gestionnaires d’au moins dix crèches dont la qualité recule. Les dérives révélées ces dernières années et les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le modèle économique des crèches ont ébranlé la confiance des parents.
La haute qualité d’accueil repose sur deux exigences de même poids : un lieu sain (moins de produits toxiques, une alimentation de meilleure qualité, un accès quotidien à l’extérieur, un bâtiment rénové) et le bien-être des enfants et des équipes (personnel stable et mieux rémunéré, taux d’encadrement renforcé, formation au repérage des violences, projets d’éveil). Ces critères s’appuient sur le référentiel national de la qualité d’accueil de juillet 2025 et sont évalués tous les trois ans par un organisme indépendant.
Le financement de base n’est jamais réduit. Une crèche qui progresse ou se maintient à un haut niveau est récompensée ; une crèche en recul est d’abord accompagnée par un plan d’amélioration. Seuls les gestionnaires d’au moins dix crèches peuvent voir leurs majorations réduites, après deux évaluations en recul sans plan engagé. Les aides à l’accueil des enfants handicapés et des familles pauvres sont toujours préservées.