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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 192

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du B du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services visés aux 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313-1-3 du même code, pour l’ensemble des zones d’intervention visées par leurs autorisations quelle que soit l’activité. » ;

2° Le C du II est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les zones d’intervention respectives des services autonomie à domicile et des services de soins infirmiers parties à la convention ou membres du groupement sont différentes, l’autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° du même article L. 313-1-3 correspond à l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation est délivrée à la suite d’une opération de regroupement au sens du même article L. 313-1-1, la zone d’intervention du service autonomie à domicile ainsi autorisé est l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »

Objet

Le II de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 organise la transformation des SSIAD et des SPASAD en services autonomie à domicile (SAD) d’aide et de soins. Il omet une situation fréquente : les autorisations d’aide, délivrées par le président du conseil départemental, et de soins, délivrées par l’ARS, couvrent souvent des territoires différents.

Le SAD « aide et soins » n’est alors reconnu que sur la partie commune, le reste du territoire relevant d’un SAD « aide » ou d’un SSIAD. Un même service doit ainsi gérer plusieurs statuts, ce qui a freiné la constitution des SAD.

Le présent amendement prévoit que, lorsqu’un gestionnaire détient une autorisation SPASAD, ou des autorisations SAAD et SSIAD à la suite d’un regroupement ou d’un transfert, avec des territoires différents, la transformation en SAD aide et soins vaut pour l’ensemble des territoires autorisés.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec les fédérations de la branche de l'aide à domicile (ADEDOM, ADMR, FNAAFP-CSF, UNA).