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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 192 4 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURGUIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du B du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services visés aux 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313-1-3 du même code, pour l’ensemble des zones d’intervention visées par leurs autorisations quelle que soit l’activité. » ;
2° Le C du II est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les zones d’intervention respectives des services autonomie à domicile et des services de soins infirmiers parties à la convention ou membres du groupement sont différentes, l’autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° du même article L. 313-1-3 correspond à l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation est délivrée à la suite d’une opération de regroupement au sens du même article L. 313-1-1, la zone d’intervention du service autonomie à domicile ainsi autorisé est l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »
Objet
Le II de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 organise la transformation des SSIAD et des SPASAD en services autonomie à domicile (SAD) d’aide et de soins. Il omet une situation fréquente : les autorisations d’aide, délivrées par le président du conseil départemental, et de soins, délivrées par l’ARS, couvrent souvent des territoires différents.
Le SAD « aide et soins » n’est alors reconnu que sur la partie commune, le reste du territoire relevant d’un SAD « aide » ou d’un SSIAD. Un même service doit ainsi gérer plusieurs statuts, ce qui a freiné la constitution des SAD.
Le présent amendement prévoit que, lorsqu’un gestionnaire détient une autorisation SPASAD, ou des autorisations SAAD et SSIAD à la suite d’un regroupement ou d’un transfert, avec des territoires différents, la transformation en SAD aide et soins vaut pour l’ensemble des territoires autorisés.