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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 208 4 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BAZIN-MALGRAS ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 3
Remplacer la première occurrence du mot :
du
par les mots :
de deux fois le
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
prenant effet
par les mots :
du contrat de travail notifiées par courrier ou signées par convention
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale entend simplifier le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail en ramenant leur exonération de cotisations sociales et de contribution sociale généralisée à un plafond unique égal à un plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
L’objectif de simplification est partagé : le régime actuel, qui distingue de nombreuses catégories d’indemnités soumises à des règles et à des plafonds d’exonération différents, est devenu difficilement lisible pour les salariés comme pour les employeurs. La réduction drastique des exonérations qu’opère le texte risque toutefois d’alourdir le coût des ruptures négociées, de rendre les solutions amiables moins attractives et de reporter vers le juge des litiges qui trouvent aujourd’hui une issue négociée, au détriment des salariés, des entreprises et du service public de la justice.
Le présent amendement conserve l’objectif d’harmonisation poursuivi par le Gouvernement en retenant un plafond unique d’exonération fixé à deux PASS, au lieu d’un seul. Ce plafond s’appliquerait aux différentes catégories d’indemnités visées par le dispositif, notamment celles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, celles allouées par le juge et celles prévues par une transaction, sous réserve des conditions d’exonération prévues par le texte. Il permettrait ainsi de préserver un traitement social adapté à la nature indemnitaire de ces sommes, notamment lorsque leur montant dépend de l’ancienneté du salarié ou des circonstances de la rupture, tout en maintenant l’objectif de simplification du régime.
Le présent amendement précise également les modalités d’entrée en vigueur de la réforme en retenant, pour les ruptures du contrat de travail, la date de notification par courrier ou de signature de la convention plutôt que la date à laquelle la rupture prend effet. Il vise ainsi à éviter que des indemnités résultant de ruptures formalisées avant le 1er janvier 2027 soient soumises au nouveau régime du seul fait d’une prise d’effet postérieure, notamment en cas de préavis ou de départ différé.
Il assure enfin la cohérence du régime social avec la modification proposée à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2027, qui retient également un plafond d’exonération fixé à deux PASS. Cette harmonisation permet de simplifier le traitement des indemnités de rupture tout en évitant un durcissement excessif de leur régime social.