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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 215 rect.

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BAZIN-MALGRAS


ARTICLE 34


Alinéa 53

I. – Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, à l’exception des pensions servies aux militaires mentionnés au 3° de l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour l’application des dispositions relatives aux majorations de pension pour enfants, ces pensions demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir, pour les militaires, les règles actuellement applicables à la majoration de pension pour enfants. L’article 34 substitue au dispositif actuel, qui prévoit une majoration proportionnelle de la pension de 10 % pour trois enfants et de 5 % par enfant supplémentaire, un mécanisme forfaitaire dont les montants seront fixés par décret.

L’objectif poursuivi par cette réforme, qui consiste à mieux redistribuer les majorations familiales au bénéfice des pensions les plus modestes, peut être entendu. Son application aux militaires soulève toutefois une difficulté particulière, qui tient aux spécificités de leur statut comme aux impératifs actuels de fidélisation des personnels des armées.

L’état militaire impose en effet des sujétions qui n’ont pas d’équivalent dans la plupart des autres carrières : disponibilité en tout temps et en tout lieu, mobilité géographique, absences prolongées, opérations extérieures ou encore contraintes pesant sur la vie professionnelle du conjoint et, plus largement, sur l’organisation familiale.

Ces spécificités justifient que la politique de retraite participe pleinement à la reconnaissance des contraintes supportées par les militaires et leurs familles.

Surtout, l’entrée en vigueur de la réforme au 1er juillet 2027 pourrait produire un effet contraire aux objectifs poursuivis depuis plusieurs années par le ministère des armées en matière de fidélisation.

Pour les militaires susceptibles de subir une diminution de leur majoration familiale du fait de son remplacement par un montant forfaitaire, la proximité de cette échéance est susceptible de créer une incitation à liquider leur pension avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif. Un tel effet de seuil pourrait conduire au départ anticipé d’officiers et de sous-officiers expérimentés, dont les compétences sont pourtant indispensables à l’encadrement, à la formation des plus jeunes et à la transmission des savoir-faire au sein des armées.

Au moment où l’évolution du contexte stratégique impose au contraire de consolider les effectifs, de conserver les personnels expérimentés et de renforcer l’attractivité des carrières militaires, il serait contradictoire d’introduire une disposition susceptible d’accélérer le départ de cadres que les armées cherchent précisément à fidéliser. La reconnaissance des sujétions particulières attachées à l’état militaire justifie ainsi le maintien du régime actuel de majoration de pension pour enfants pour les pensions militaires. Tel est l’objet du présent amendement.