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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 219

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « Martinique », est inséré le mot : « , Mayotte » ;

b) Au b, les mots « , ainsi qu’entre La Réunion et Mayotte » sont supprimés ;

c) Au c, après le mot : « Martinique », est inséré le mot : « , de Mayotte » ;

2° Le 4° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte, » ;

b) Les mots : « , ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte » sont supprimés ;

3° Au 5°, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et à Mayotte ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 et s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement aligne, à compter du 1er janvier 2028, le régime des exonérations de charges patronales applicable à Mayotte sur celui applicable en Guyane. Il achève l’intégration du département dans le droit commun de la « LODEOM sociale ».

La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a étendu à Mayotte, à compter du 1er juillet 2026, le dispositif d’exonération de cotisations patronales prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. Elle l’a fait par un paragraphe d’adaptation (VIII), limité au salaire minimum et aux taux de cotisations applicables sur le territoire.

L’ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 relative à l’extension et à l’adaptation du code de la sécurité sociale à Mayotte et à l’accélération de la convergence sociale en matière de sécurité sociale et de minima sociaux poursuit cette convergence. Son article 8 inscrit, à compter du 1er janvier 2028, Mayotte au premier alinéa du I de l’article L. 752-3-2, aux côtés de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et abroge le VIII. Elle ne modifie pas, en revanche, le II de l’article, qui détermine les employeurs éligibles et leur accès aux différents barèmes.

Deux lacunes subsistent donc :

-d’une part, les exonérations propres aux entreprises de transport aérien, maritime et fluvial ne visent que les liaisons entre Mayotte et La Réunion, et non la liaison avec l’Hexagone ;

-d’autre part, l’accès élargi au barème de compétitivité renforcée, le plus favorable, reste réservé à la Guyane. Les employeurs guyanais de moins de 250 salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros peuvent, en effet, en bénéficier dès lors que leur activité principale relève d’un secteur prioritaire, c’est-à-dire éligible à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI, ou de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie ou des études techniques.

Cette seconde lacune est la plus lourde de conséquences car les secteurs exclus sont précisément ceux dont dépendent la reconstruction et la structuration de l’économie mahoraise. Le bâtiment et les travaux publics portent la reconstruction des logements, des équipements publics et des réseaux. L’ingénierie et les études techniques conditionnent la conception et le suivi de ces chantiers, aujourd’hui largement confiés à des prestataires extérieurs au territoire. La comptabilité et le conseil aux entreprises sont indispensables à la formalisation et à la structuration d’un tissu économique encore largement informel. Tenir ces secteurs à l’écart du barème le plus favorable revient à en priver les entreprises qui portent l’effort de reconstruction et de développement du territoire.

Le législateur a ouvert ce barème élargi à la Guyane pour tenir compte d’handicaps structurels : un tissu économique étroit, un poids important de l’économie informelle, une forte croissance démographique et un chômage élevé. Mayotte cumule ces mêmes caractéristiques, à un degré souvent plus marqué, auxquelles s’ajoutent les conséquences durables du cyclone Chido.

Le présent amendement complète donc le II de l’article L. 752-3-2 afin, d’une part, d’y mentionner Mayotte au même titre que la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion pour les dessertes aériennes, maritimes et fluviales et, d’autre part, d’ouvrir aux employeurs mahorais le barème de compétitivité renforcée dans les mêmes conditions qu’en Guyane.

L’amendement entrerait en vigueur le 1er janvier 2028. Cette date coïncide avec la fin du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) à Mayotte, dont le projet de loi de finances pour 2027 proroge l’application jusqu’au 31 décembre 2027 afin de laisser aux entreprises le temps de s’adapter au nouveau cadre social. L’amendement permettrait ainsi d’accompagner la sortie du CICE et d’éviter une hausse du coût du travail pour les entreprises mahoraises à cette échéance.