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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 227

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 11


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – L’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du A du III est ainsi rédigé :

« 1° Celles prises en charge ou remboursées au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 » ;

2° Le premier alinéa du C du III est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours d’une année civile » sont remplacés par les mots : « sur le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

b) Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de l’article L. 162-38 du présent code, des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162-16-1, de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-5, de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-6, et des taxes en vigueur » .

II. – Compléter cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La contribution supplémentaire prévue au III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale doit être cohérente avec les dépenses effectivement supportées par l’Assurance maladie. Le présent amendement propose ainsi de modifier son assiette afin de la faire reposer sur le chiffre d’affaires réellement remboursé par l’Assurance maladie, plutôt que sur l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé au titre des spécialités remboursables.

En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a fait de cette contribution le principal relais de rendement de la clause de sauvegarde, tout en maintenant cette dernière comme mécanisme correctif en cas de dépassement de la trajectoire de dépenses. Or, contrairement à la clause de sauvegarde, dont l’assiette repose sur les montants remboursés, la contribution supplémentaire demeure calculée sur le chiffre d’affaires réalisé en France, y compris lorsque les produits concernés ne sont pas intégralement pris en charge par l’Assurance maladie.

Cette différence est d’autant plus significative depuis le décret n° 2026-811 du 21 août 2026, qui abaisse le taux de remboursement des médicaments dont le service médical rendu n’est pas majeur.

Cet amendement vise ainsi à aligner l’assiette de la contribution supplémentaire sur les dépenses réellement prises en charge par l’Assurance maladie, sans modifier son principe ni son rendement, afin de garantir une meilleure cohérence et une articulation plus lisible avec la clause de sauvegarde.