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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 228 4 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au B, les mots : « les spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil déterminé par décret et » sont supprimés ;
2° Après le B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Sont également exclues de l’assiette définie au A du présent III les spécialités pour lesquelles le prix fabricant hors taxes est inférieur ou égal à cinq euros.
« Pour l’application du premier alinéa, la ou les substances actives ou la fraction thérapeutique active concernées par la spécialité ne doivent plus bénéficier, en France, d’une protection effective au titre d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’une protection des données ou d’une exclusivité commerciale faisant obstacle à l’autorisation ou à la commercialisation d’une spécialité générique, hybride ou biologique similaire.
« En cas d’association de substances actives, la condition d’ancienneté s’apprécie au regard de l’association autorisée. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les médicaments matures à faible prix occupent une place importante dans la prise en charge quotidienne des patients et dans la continuité des soins. Leur disponibilité constitue un enjeu majeur, notamment au regard des tensions d’approvisionnement et des risques croissants d’arrêt de commercialisation auxquels ils sont exposés.
Le présent amendement propose d’exclure de l’assiette de la contribution supplémentaire prévue au III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale les spécialités matures dont le prix fabricant hors taxes (PFHT) est inférieur à 5 euros. Il prévoit d’inscrire directement ce seuil dans la loi, alors que sa détermination avait précédemment été renvoyée au pouvoir réglementaire, afin d’en garantir la stabilité.
Cette mesure repose sur le constat que les médicaments matures à faible prix ne contribuent pas significativement à la progression des dépenses de médicaments remboursés, principalement portée par les traitements les plus coûteux, comme le souligne le rapport « Charges et Produits » de l’Assurance maladie de juillet 2026. Leur intégration dans l’assiette de la contribution ferait néanmoins peser une charge supplémentaire sur des spécialités dont les prix et les marges sont déjà fortement contraints, fragilisant ainsi leur maintien sur le marché.
À l’instar des médicaments génériques, ces spécialités répondent pourtant à des enjeux essentiels de maîtrise des dépenses et d’accès aux soins. Les données GERS illustrent leur vulnérabilité : les tensions d’approvisionnement ont fortement progressé entre 2022 et 2025, tandis que plus de 90 % des volumes de médicaments en pénurie et 91 % des volumes retirés du marché en 2025 concernaient des spécialités dont le PFHT était inférieur à 10 euros. Le seuil de 5 euros permet ainsi de cibler les médicaments cumulant faible valorisation et maturité, sans exonération générale de l’ensemble des spécialités concernées. Une définition spécifique de la spécialité mature est également prévue pour encadrer le dispositif.
Enfin, cette exclusion participe à la préservation de notre souveraineté sanitaire et industrielle, ces médicaments étant majoritairement produits par des acteurs français et européens. Le maintien de conditions économiques viables constitue en effet un levier essentiel pour sécuriser leur commercialisation et leur approvisionnement.
Cet amendement vise ainsi à protéger le modèle économique des médicaments matures à faible prix, à limiter les risques de rupture ou d’arrêt de commercialisation et à garantir la pérennité de l’accès des patients à ces traitements essentiels.