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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 23 rect. 4 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET et MICHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou de la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ».
II. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679... ainsi rédigé :
« Art. 1679...- Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 en application d’un accord d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre II du titre III du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à faciliter le développement de l’intéressement dans les associations, en permettant de déduire les sommes versées à ce titre de l’assiette de la taxe sur les salaires.
L’intéressement constitue un outil reconnu de partage de la valeur et de mobilisation des équipes. Cependant, son utilisation reste freinée dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), faute d’incitation fiscale adaptée. À l’inverse, les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés disposent d’un cadre plus favorable qui facilite la mise en place de dispositifs d’intéressement.
En l’état du droit, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes versées au titre de l’intéressement. Les associations non lucratives assujetties à la taxe sur les salaires ne disposent pas d’un avantage équivalent, alors même que cette taxe est directement assise sur les rémunérations qu’elles versent. Cette différence de traitement limite leur capacité à mobiliser l’intéressement comme outil de partage de la valeur.
Dans un contexte de fortes tensions de recrutement, de besoins accrus de fidélisation et de reconnaissance des salariés, les employeurs de l’ESS doivent pourtant pouvoir s’appuyer sur les mêmes leviers que les structures lucratives. L’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, puis la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur, ont souligné l’importance de diffuser ces outils à l’ensemble du tissu économique. Il convient désormais de traduire pleinement cet objectif.
Le dispositif proposé s’appliquerait à l’ensemble des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 assujetties à la taxe sur les salaires. Il leur permettrait de déduire de l’assiette de cette taxe les sommes versées dans le cadre d’un accord d’intéressement, sans remettre en cause les autres conditions sociales et fiscales applicables à ce dispositif.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des Employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire (UDES).