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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 231 4 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1151-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir la satisfaction des besoins de soins de la population et d’assurer la sécurité des prises en charge, les professionnels de santé réalisant les actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique, mentionnés au premier alinéa, doivent maintenir une activité de soin majoritaire et ne peuvent exercer une activité à visée esthétique qu’à titre complémentaire dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à réguler les activités à visée esthétique réalisées par des professionnels de santé afin d’améliorer l’accès aux soins.
Dans un contexte de fortes tensions démographiques et de difficultés d’accéder à des rendez-vous médicaux et paramédicaux dans des délais satisfaisants, cet amendement vise à préciser que l’activité de soin des professionnels de santé doit demeurer majoritaire par rapport à d’autres activités, notamment esthétique.
Bien que les professionnels de santé soient compétents pour réaliser certains actes à visée esthétique, leur principale mission doit rester le soin.
En outre, en cas de d’effets indésirables ou de complications durant la réalisation de l’acte esthétique ou à l’issue de ce dernier, le professionnel doit pouvoir prodiguer lui-même les soins nécessaires pour lesquels il doit maintenir ses connaissances et ses compétences notamment à travers une pratique régulière de la médecine.