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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 241 4 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 20 |
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I. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
et le médecin du travail
par les mots :
, le médecin du travail ou le médecin praticien correspondant
II. - Alinéa 8
Après le mot :
travail
insérer les mots :
et du médecin praticien correspondant
III. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
et le médecin du travail
par les mots :
, le médecin du travail ou le médecin praticien correspondant
Objet
La prévention de la désinsertion professionnelle repose sur une intervention suffisamment précoce et sur une coopération étroite entre les professionnels de santé qui accompagnent le salarié. À ce titre, le médecin praticien correspondant doit pouvoir être pleinement intégré aux dispositifs de coordination prévus à l’article 20.
Créée par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, cette fonction permet à un médecin libéral, qui n’est ni le médecin traitant du salarié ni nécessairement spécialiste en médecine du travail, de participer au suivi médical des salariés suivis par les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), dans les conditions fixées par voie réglementaire. Elle répond notamment à la volonté de diversifier les ressources médicales mobilisables face à la pénurie de médecins du travail, conformément aux orientations de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020.
Le vieillissement de la population active et la fréquence croissante des maladies chroniques rendent d’autant plus nécessaire le repérage anticipé des situations susceptibles de compromettre le maintien dans l’emploi. Cette démarche implique une articulation efficace entre les différents intervenants médicaux : médecin traitant, spécialistes, médecin-conseil, médecin du travail et médecin praticien correspondant. Dès lors que ce dernier participe au suivi des salariés au sein des SPSTI, son association aux dispositifs de prévention et aux échanges organisés à l’article 20 apparaît indispensable à la continuité de leur accompagnement.
Dans cette perspective, le présent amendement prévoit également que les informations permettant d’identifier et de contacter le médecin praticien correspondant puissent être inscrites dans le dossier médical partagé du salarié, selon les mêmes modalités que celles applicables au médecin du travail. Cette disposition doit faciliter les échanges entre professionnels et garantir un suivi médical mieux coordonné.
Cet amendement vise ainsi à intégrer pleinement le médecin praticien correspondant aux dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle et à renforcer la coordination des professionnels de santé afin de favoriser le maintien en emploi des salariés concernés.