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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 244 4 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« III. – Sans préjudice des conditions prévues au I, le bénéfice du présent article est limité aux trente-six premiers mois d’activité. »
II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.
Objet
Créé par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et mis en place au 1er janvier 2009, le régime de l’auto-entrepreneur avait pour vocation de simplifier l’accès à l’activité indépendante, en allégeant les démarches administratives et les obligations sociales lors du lancement d’une entreprise.
À ce titre, le régime micro-social défini à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale permet aux travailleurs indépendants éligibles de s’acquitter de leurs cotisations et contributions sociales au moyen d’un prélèvement forfaitaire calculé sur leur chiffre d’affaires ou leurs recettes. Ce dispositif peut aujourd’hui être conservé sans limite de temps, dès lors que les conditions réglementaires, notamment les plafonds de chiffre d’affaires, restent respectées.
Son développement important conduit toutefois à s’interroger sur les effets d’un recours prolongé à ce régime dérogatoire. À la fin de l’année 2025, plus de 3 millions d’auto-entrepreneurs étaient administrativement actifs selon l’Urssaf, avec une progression annuelle d’environ 130 000 inscrits. Parmi eux, seuls 1,66 million déclaraient un chiffre d’affaires positif au quatrième trimestre.
L’absence de limite de durée peut, dans certaines situations, favoriser des distorsions de concurrence avec les entreprises relevant du régime de droit commun, en raison de différences de prélèvements et d’obligations. Elle peut également faciliter le recours abusif au travail indépendant pour des activités relevant en réalité du salariat, ou fragiliser la protection des consommateurs lorsque les exigences de qualification et d’assurance propres à certaines professions ne sont pas respectées.
Les enjeux de contrôle sont également importants. Les travaux consacrés à la lutte contre la fraude sociale ont notamment relevé des phénomènes de sous-déclaration des revenus chez certains micro-entrepreneurs exerçant par l’intermédiaire de plateformes. Les montants de chiffre d’affaires non déclarés étaient ainsi estimés à 814 millions d’euros en 2021 et 927 millions d’euros en 2022, représentant respectivement 144 et 175 millions d’euros de cotisations et contributions sociales non recouvrées.
Le présent amendement ne remet pas en question l’intérêt de ce régime pour faciliter la création d’une activité. Il propose toutefois d’en limiter le bénéfice à une période de trois ans. À l’issue de ces trente-six mois, les travailleurs indépendants concernés seraient soumis aux règles sociales de droit commun. Cette durée permettrait de conserver un cadre simplifié pendant la phase de lancement et de développement de l’activité, tout en évitant qu’un dispositif conçu comme un outil d’accompagnement initial ne se transforme en régime dérogatoire permanent.
Cet amendement vise ainsi à limiter à trois ans le bénéfice du régime micro-social, afin de préserver son utilité pour la création d’entreprise tout en favorisant une concurrence plus équitable et une meilleure égalité de traitement entre travailleurs indépendants.