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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 250

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 11


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

V. – Le IV de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de la part de la contribution mentionnée au 2° du II du présent article, la progression du montant remboursé par l’assurance maladie est appréciée à périmètre constant. À cette fin, lorsque l’exploitation d’une spécialité a été transférée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due ou de l’année précédente, les montants remboursés au titre de cette spécialité au cours de ces deux années sont pris en compte pour la seule entreprise qui en assure l’exploitation au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due. »

.... – Le V est applicable à partir des contributions dues au titre de l’année 2026.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La présente mesure vise à garantir une répartition plus équitable de la clause de sauvegarde du médicament en évitant qu’un changement de laboratoire exploitant une spécialité ne modifie artificiellement la contribution due par les entreprises. Elle ne remet en cause ni le montant M ni le produit global de la contribution, mais uniquement les modalités de ventilation entre les redevables.

Depuis la contribution due au titre de 2026, une part de 30 % est calculée en fonction de l’évolution des montants remboursés pour les médicaments exploités par chaque entreprise, conformément au 2° du II de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Or, lorsqu’une spécialité est transférée à un autre laboratoire, les remboursements correspondants sont intégrés au périmètre du repreneur dès la publication de l’arrêté de changement d’exploitant. Cette opération peut ainsi entraîner une hausse de sa contribution sans augmentation réelle des dépenses de remboursement. À l’inverse, le laboratoire cédant bénéficie d’une diminution qui ne traduit aucune baisse effective de ces dépenses.

Une telle situation n’est pas prise en compte par les règles actuelles. L’article L. 138-14 prévoit une correction à périmètre constant en cas de fusion ou de scission, mais ne couvre pas le transfert d’une spécialité entre deux entreprises déjà constituées. De même, le régime applicable aux entreprises nouvellement créées ne permet pas de traiter ce cas particulier.

La disposition proposée entend combler cette lacune en ciblant exclusivement les changements d’exploitant formalisés par un arrêté publié au Journal officiel. Pour le calcul de la seule part de contribution liée à la progression des remboursements, les montants afférents à la spécialité, pour l’année considérée et l’année précédente, seraient imputés à l’entreprise qui en assure l’exploitation au 31 décembre. Cette règle permettrait de neutraliser les effets de périmètre, aussi bien pour le laboratoire repreneur que pour le laboratoire cédant.

Ce mécanisme repose sur des informations dont l’administration dispose déjà, notamment les arrêtés de changement d’exploitant et les listes de médicaments rattachés à chaque entreprise prévues à l’article L. 138-15 du code de la sécurité sociale. Il n’entraînerait donc pas de complexité administrative supplémentaire significative.

Une disposition similaire avait été examinée lors des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Elle avait alors obtenu un avis favorable de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, avant d’être rejetée en séance à seulement trois voix près. La rédaction actuelle tient compte des réserves exprimées à cette occasion.

La mesure entrerait en application dès la contribution due au titre de 2026, première année d’application des nouvelles modalités de répartition.

Cet amendement vise ainsi à neutraliser les effets artificiels des changements d’exploitant dans le calcul de la clause de sauvegarde du médicament, afin de garantir une répartition plus juste de la contribution entre les laboratoires, sans modifier son montant global ni alourdir les démarches administratives.