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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 253

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 165-1-.... – I. – Les lentilles de contact correctrices inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et prescrites dans les conditions prévues par le code de la santé publique sont prises en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« II. - Les modalités d’application et le niveau de prise en charge sont déterminés par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mesure proposée entend améliorer la prévention des fraudes liées à la délivrance des lentilles de contact correctrices, en renforçant leur suivi et leur traçabilité grâce à leur intégration dans la liste des produits et prestations (LPP).

Des irrégularités ont en effet été relevées dans la facturation de ces équipements, certaines prises en charge étant déclarées au titre du « forfait lentilles » alors même qu’aucun produit n’a été remis au patient. Ces pratiques, qui peuvent parfois intervenir à son insu, entraînent une consommation injustifiée de ses droits et génèrent des dépenses indues pour l’Assurance maladie comme pour les organismes complémentaires.

Pour remédier à cette situation, il est proposé de soumettre les lentilles correctrices au cadre applicable aux dispositifs médicaux inscrits sur la LPP. La création d’une base de remboursement, même symbolique dès le premier centime, sur le modèle de celle applicable aux verres et lunettes correctrices, permettrait de rendre leur facturation opposable et d’assurer le suivi des produits au moyen de leurs codes individuels d’identification. Les organismes payeurs disposeraient ainsi d’éléments fiables pour contrôler la réalité des délivrances et repérer les anomalies.

Cette évolution n’a pas pour objet de modifier les conditions ni le niveau de remboursement des assurés. Elle ne crée pas de dépense nouvelle et ne leur impose aucun coût supplémentaire. Elle vise uniquement à fiabiliser les prises en charge déjà existantes et à garantir que les remboursements correspondent à une remise effective des lentilles. Sa mise en œuvre s’appuierait sur les circuits de facturation et de télétransmission déjà utilisés par les professionnels.

En assurant une meilleure traçabilité au moment même de la délivrance du produit, le dispositif faciliterait les vérifications ultérieures, la détection des facturations injustifiées et, si nécessaire, la récupération des sommes indûment versées. Il contribuerait ainsi à renforcer le contrôle et l’efficience des dépenses d’assurance maladie.

Cet amendement vise ainsi à inscrire les lentilles de contact correctrices dans la liste des produits et prestations remboursables afin de garantir la traçabilité de leur délivrance, de prévenir les facturations frauduleuses et de sécuriser les dépenses de l’Assurance maladie, sans modifier les droits des assurés.