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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 262 4 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Par dérogation au II, le I ne s’applique pas aux indemnités attribuées au titre de ruptures prenant effet entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi établi en application de l’article L. 1233-61 du code du travail et ayant fait l’objet d’une décision de validation ou d’homologation de l’autorité administrative acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1233-57-4 du même code avant le 31 décembre 2026.
Les articles L. 136-1-1, L. 137-12, L. 137-15 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux indemnités mentionnées au premier alinéa du présent... dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif, le présent amendement intègre une clause transitoire permettant de ne pas appliquer le nouveau régime d’assujettissement des indemnités de rupture aux prélèvements sociaux aux compensations des ruptures de contrat de travail prenant effet entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 au titre de plans de sauvegarde de l’emploi validés ou homologués avant l’entrée en vigueur de l’article 6.
Pour éviter de faire perdurer la complexité induite par la coexistence de deux régimes, il est proposé d’assujettir l’ensemble des ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2028 au nouveau régime social.
Cet amendement reprend dans son esprit, en le bornant dans le temps, celui du rapporteur général de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, adopté en séance publique.