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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 267

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


I. – Alinéa 4

Supprimer le mot :

préemballés

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Constituant des denrées alimentaires préemballées au sens du règlement (UE) n° 1669/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. » ;

III. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« B. – Il est institué une contribution perçue sur les produits contenant des édulcorants de synthèse et destinés à la consommation humaine en l’état ou après simple réchauffage ou décongélation :

« 1° Relevant des codes NC 1704, NC 1806, NC 1901 90 99, NC 1904, NC 1905 et NC 2105 de la nomenclature combinée du tarif des douanes ;

« 2° Constituant des denrées alimentaires préemballées au sens du règlement (UE) n° 1669/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. » ;

Objet

Cet amendement précise le champ de la contribution pour en exclure explicitement les denrées non soumises à l’obligation d’étiquetage nutritionnel et, notamment, les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate. Pour les chocolats, cette précision permet par exemple d’exclure sans ambiguïté les ballotins vendus en boutique lorsqu’ils sont préemballés en vue de la vente directe.