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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 28 30 octobre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 417-3 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 417-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 417-3-.... – Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont applicables aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. »
II. – Le III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « et aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, », et après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».
III. – L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel » sont remplacés par les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».
IV. – Pour l’application des I, II et III, sont pris en compte les services accomplis et l’indemnité de feu perçue par les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à compter du 1er juillet 2004.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à mettre fin à une différence de traitement injustifiée entre les médecins civils titulaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et les médecins sapeurs-pompiers professionnels, en alignant leurs droits à pension de retraite.
Créé en 2004, le corps des médecins civils de la BSPP a été conçu sur le modèle de celui des médecins sapeurs-pompiers professionnels. Ces praticiens exercent des missions essentielles au fonctionnement du service de secours, notamment à bord des ambulances de réanimation, dans la coordination médicale et dans la direction des secours médicaux. Ils sont soumis aux mêmes contraintes opérationnelles et exposés aux mêmes risques et sujétions que leurs homologues sapeurs-pompiers professionnels.
Pourtant, malgré cette identité de missions, ils ne bénéficient pas des mêmes droits en matière de retraite.
Cette différence de traitement concerne trois éléments : la prise en compte des services accomplis au titre de la catégorie active, la bonification du cinquième du temps de service et l’intégration de l’indemnité de feu dans le calcul de la pension.
À la suite d’une décision du Conseil d’État du 17 mai 2024, un arrêté du 17 mars 2025 a permis le classement de ces médecins en catégorie active. Toutefois, cette reconnaissance ne vaut que pour l’avenir, sans prise en compte des années de service effectuées depuis la création du corps en 2004, alors même que leurs missions et leurs conditions d’exercice n’ont pas changé.
Cette situation pénalise particulièrement les praticiens les plus anciens, dont certains approchent de l’âge de la retraite, après plusieurs décennies consacrées au secours des populations.
Le présent amendement entend donc assurer aux médecins civils de la BSPP des droits à pension comparables à ceux des médecins sapeurs-pompiers professionnels, en leur permettant de bénéficier de la bonification du cinquième et de la prise en compte de l’indemnité de feu pour la liquidation de leur pension.
Il prévoit également la prise en compte des services accomplis et de l’indemnité de feu perçue depuis le 1er juillet 2004, afin que les agents ayant exercé ces fonctions depuis la création du corps ne soient pas privés de droits au seul motif que leur situation statutaire n’a pas été régularisée plus tôt.
Cette mesure, qui concerne un effectif très limité de praticiens, répond à une difficulté ancienne, identifiée de longue date par la préfecture de police et le commandement de la BSPP. Elle vise à reconnaître équitablement les sujétions particulières auxquelles ces médecins sont exposés, sans modifier la nature de leurs missions ni leur statut.
Il s’agit ainsi de corriger une lacune juridique persistante et de garantir que des agents exerçant des fonctions comparables, dans des conditions opérationnelles similaires, puissent bénéficier de droits à retraite cohérents avec les risques et les contraintes de leur engagement.