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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 287 4 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
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I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 752-5-3. – Lorsqu’une interruption de travail excède trente jours et que l’assuré présente un risque de désinsertion professionnelle, le médecin traitant ou le médecin spécialiste qui prend en charge l’assuré peut, après avoir recueilli l’accord de ce dernier, demander la tenue d’une réunion de concertation sur sa situation avec le médecin du travail et le médecin du service du contrôle médical. Dans le cas où l’assuré refuse la tenue de cette réunion, son refus est inscrit au sein du dossier médical partagé prévu à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique.
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
code de la santé publique
par les mots :
même code
III. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’accord de l’assuré n’est pas requis lorsque l’interruption de travail est consécutive à un accident du travail au sens du premier alinéa de l’article L. 752-2 du présent code.
IV. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 323-4-2. – Lorsqu’une interruption de travail excède trente jours et que l’assuré présente un risque de désinsertion professionnelle, le médecin traitant ou le médecin spécialiste qui prend en charge l’assuré peut, après avoir recueilli l’accord de ce dernier, demander la tenue d’une réunion de concertation sur sa situation avec le médecin du travail et le médecin du service du contrôle médical. Dans le cas où l’assuré refuse la tenue de cette réunion, son refus est inscrit au sein du dossier médical partagé prévu à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique.
V. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
code de la santé publique
par les mots :
même code
VI. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’accord de l’assuré n’est pas requis lorsque l’interruption de travail est consécutive à un accident du travail au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement apporte plusieurs précisions à la réunion tripartite instaurée par le présent article entre le médecin traitant, le médecin conseil et le médecin du travail.
D’une part il restreint la possibilité d’initier cette réunion au seul médecin traitant, afin d’éviter qu’il ne soit sollicité de manière disproportionnée par rapport à ses possibilités, tout en permettant de répondre à l’isolement du médecin traitant face à des situations complexes d’arrêt de travail.
D’autre part, il opère deux précisions relatives au consentement du patient lors de la mise en place d’une telle réunion. Ce consentement est essentiel au regard des impératifs déontologiques du corps médical, singulièrement pour ce qui concerne la question sensible de la frontière en la santé privée et la santé au travail. Cependant, la mention, le cas échéant, au sein du dossier médical du patient de son refus pour que cette réunion soit tenue ne semble pas représenter une atteinte disproportionnée à ces principes. Cette mention permettrait à la fois de conserver dans le temps trace de cette alerte, mais également de protéger le médecin traitant ayant tenté de prévenir le risque de désinsertion. De même, dans le cas spécifique d’un accident du travail, l’assentiment du patient semble perdre de son sens, dans la mesure où son employeur et le service de prévention et de santé au travail sont, par construction, déjà au courant de l’existence d’une pathologie.