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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 29

30 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-.... – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Le recours au télétravail est soumis à l’accord de l’assuré et de l’employeur au regard des modalités d’organisation du travail applicables dans l’entreprise. »

Objet

La maîtrise du coût des arrêts de travail est un des enjeux majeurs pour notre système de protection sociale. Dans ce cadre, le présent amendement vise à permettre au médecin, en lieu et place d’un arrêt de travail, de prescrire une mesure temporaire de poursuite ou de reprise de l’activité en télétravail lorsque l’état de santé de l’assuré le permet. Sa mise en œuvre serait subordonnée à l’accord de l’assuré et de l’employeur ainsi qu’à la compatibilité du poste avec le télétravail.

Cette possibilité offrirait une solution intermédiaire entre la poursuite de l’activité dans les conditions habituelles et l’interruption complète du travail. Dans certaines situations, l’état de santé peut en effet demeurer compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle tout en rendant temporairement difficiles les déplacements ou la présence sur le lieu de travail. Le télétravail peut alors permettre de maintenir le lien avec l’activité professionnelle et de prévenir un éloignement du travail qui ne serait pas médicalement nécessaire.

Il ne s’agit toutefois ni de remettre en cause la prescription d’un arrêt de travail lorsque celui-ci est nécessaire, ni de créer un droit automatique au télétravail. Lorsque l’état de santé de l’assuré justifie une interruption de son activité, l’arrêt de travail demeure pleinement indiqué. À l’inverse, lorsque l’activité peut être poursuivie dans des conditions adaptées, le dispositif offre au médecin et à l’assuré une possibilité supplémentaire permettant d’éviter une interruption complète.

Le droit en vigueur ne prévoit pas aujourd’hui de dispositif spécifique permettant au médecin qui envisage de prescrire un arrêt de travail de proposer cette alternative. Les possibilités d’adaptation de l’activité relèvent principalement du droit du travail et de la santé au travail : le médecin du travail peut notamment proposer des mesures d’aménagement ou d’adaptation du poste ou du temps de travail, tandis que le télétravail demeure organisé dans les conditions prévues au sein de l’entreprise.

Le dispositif proposé ne se substitue ni aux compétences du médecin du travail ni aux prérogatives de l’employeur en matière d’organisation du travail. Sa mise en œuvre suppose l’accord du salarié et de l’employeur et doit s’articuler avec les mesures d’aménagement qui peuvent être préconisées par les services de prévention et de santé au travail.

Mais il est de nature à favoriser le maintien en activité et à prévenir la désinsertion professionnelle, en proposant une réponse plus adaptée aux situations dans lesquelles une interruption complète du travail n’est pas médicalement nécessaire.

Les conditions de prescription, la durée maximale et les modalités de réévaluation de la mesure, ainsi que son articulation avec le suivi par le médecin du travail et les règles applicables au télétravail dans l’entreprise, seront précisées par décret en Conseil d’État.

Cet amendement est donc de nature à apporter une réponse efficace et respectueuse des situations médicales individuelles, pour freiner la progression du coût des dépenses d’indemnités journalières maladie qui représentent près de 11,3 milliards d’euros pour le seul régime général en 2025, avec une progression annuelle moyenne de 5,5 % depuis 2019. Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.