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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 294 4 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
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Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 160-2, les mots : « Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « Les personnes mineures prises en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et celles bénéficiant d’un placement judiciaire dans le cadre de l’assistance éducative sur le fondement des 2° à 5° de l’article 375-3 du code civil ou dans le cadre de l’enfance délinquante sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 861-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mineures mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 160-2 bénéficient, à titre personnel, de la protection complémentaire mentionnée au 1° dans les conditions définies à l’article L. 861-3 sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde. « ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 861-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les personnes majeures âgées de moins de vingt et un ans qui, au moment du passage à leur majorité, étaient prises en charge selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 160-2. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au ».
Objet
Le présent amendement vise à étendre, sur proposition du Gouvernement, l’attribution de la complémentaire santé solidaire (C2S) sans participation financière aux enfants mineurs confiés dans le cadre de la protection de l’enfance et jusqu’à leurs 21 ans.
L’amendement ouvre ainsi la possibilité d’attribuer la C2S à titre personnel aux jeunes placés, que ce soit dans le cadre :
d’un placement sur décision administrative ou judiciaire (procédure judiciaire d’assistance éducative) au sein d’une structure de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; d’un placement dans le cadre d’une mesure pénale auprès d’une structure de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse ; ou d’un placement auprès d’un autre parent, d’un proche ou d’un tiers digne de confiance, ou d’un établissement désigné par le juge des enfants.
Le présent amendement vise donc à étendre la possibilité d’attribution individuelle de la C2S à l’ensemble de ces cas de figure afin de garantir l’égalité de traitement de tous les mineurs concernés par une mesure de placement et au-delà de leur minorité, jusqu’à leurs 21 ans.
L’amendement tire également les conséquences de la modification de l’article L. 861-1 en modifiant l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale, qui visait uniquement les mineurs confiés à l’ASE, afin d’ouvrir la possibilité, pour les mêmes publics, d’être identifiés de façon autonome au sein du régime d’assurance maladie obligatoire.
L’amendement introduit en outre une obligation pour les caisses d’assurance maladie de renouveler automatiquement le droit pour ces publics au passage à leur majorité et jusqu’à leurs 21 ans. Cette disposition vise à éviter les ruptures sèches de droit au passage à la majorité, ainsi qu’à sécuriser une pratique des caisses d’assurance maladie s’agissant particulièrement des jeunes majeurs sortants de l’ASE.