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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 319

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. BURGOA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7343-1 du même code, dans des conditions déterminées par décret. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et 19° » sont remplacés par les mots : « , 19° et 20° ».

II. – Au second alinéa de l’article L. 7342-2 du code du travail, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « aux travailleurs mentionnés à l’article L. 7343-1 du présent code, ni ».

III. – Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Objet

Cet amendement propose, conformément aux préconisations du rapport rendu au sujet de la transposition de la directive européenne du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, de rattacher les travailleurs de plateformes à la branche AT-MP en tant que bénéficiaires non-salariés.

Ces derniers connaissent en effet une sinistralité particulière, notamment pour les livreurs, et font l’objet d’une couverture du risque AT-MP très limité. S’ils peuvent depuis 2016 souscrire de façon volontaire à une assurance volontaire et individuelle AT-MP (AVAT), avec des possibilités de prise en charge par la plateforme, il semble qu’aucun n’ait franchi le pas. Cette situation s’explique par différents facteurs : un seuil minimal de cotisation trop élevé (21 000 euros quand la moyenne du secteur dépasse tout juste 6 000 euros), l’absence d’indemnités journalières, une avance de trésorerie, l’impossibilité de travailler sur plusieurs plateformes en même temps et évidemment la méconnaissance du dispositif.

Afin d’y remédier, l’octroi d’une couverture AT-MP des travailleurs de plateforme en les intégrant à la branche AT-MP, et en prévoyant une cotisation acquittée par les plateformes correspondant au coût des prestations, semble le plus approprié. Cette évolution proposée par l’amendement interviendrait, après négociation avec les plateformes, à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. Elle ne dégraderait par ailleurs pas le solde de la branche.