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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 321 4 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 |
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Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
I. – À titre exceptionnel, pour l’année 2027 et par dérogation à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés d’un coefficient égal à un pour l’année 2027.
II. – Par dérogation au I du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même I, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant mensuel total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal, le mois précédant celui auquel intervient la revalorisation, à 1 526 euros par mois, sont revalorisés dans les conditions suivantes :
- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est inférieur ou égal à 1 500 euros, le coefficient de revalorisation est celui mentionné à l’article L. 161-25 du même code ;
- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 1 506 euros, le coefficient de revalorisation est égal à 80 % du coefficient mentionné au même article L. 161-25 ;
- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est supérieur à 1 506 euros et inférieur ou égal à 1 512 euros, le coefficient de revalorisation est égal à 60 % du coefficient mentionné au même article L. 161-25 ;
- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est supérieur à 1 512 euros et inférieur ou égal à 1 519 euros, le coefficient de revalorisation est égal à 40 % du coefficient mentionné au même article L. 161-25 ;
- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est supérieur à 1 519 euros et inférieur ou égal à 1 526 euros, le coefficient de revalorisation est égal à 20 % du coefficient mentionné au même article L. 161-25.
Objet
L’article 35 propose, pour 2027, une revalorisation des pensions à hauteur de l’inflation pour les assurés bénéficiant d’un montant de retraites inférieur à 1260 euros par mois.
Dans un contexte d’inflation soutenue, cette mesure de gel constitue un effort important pour de nombreux retraités modestes.
Aussi, à l’instar de ce qu’avait proposé la commission des affaires sociales l’an dernier, le présent amendement remonte le seuil de revalorisation à 1500 euros par mois (proche du Smic net).
Cette mesure assure ainsi un compromis entre les exigences de tenue des comptes publics et la justice sociale.