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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 330

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


I. - Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 232-1, après le mot : « qui », sont ajoutés les mots : « résident à domicile et » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre II est supprimée;

3° Au début de l’article L. 232-3, les mots : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée » sont remplacés par les mots : « L’allocation personnalisée d’autonomie est affectée » ;

4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II est abrogée ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 232-13, les mots : « à domicile » sont supprimés ;

6° L’article L. 232-14 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa , les mots « A domicile, » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

7° Le I de l’article L. 232-21-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « à domicile et en établissement » sont supprimés ;

b) Le 2° est abrogé ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 232-21-5, les mots : « à domicile » sont supprimés ;

9° L’article L. 313-12 est ainsi modifié :

a) Le IV bis est ainsi modifié :

- après le mot : « avec », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le directeur général de l’agence régionale de santé et, s’ils sont totalement ou majoritairement habilités à l’aide sociale, avec le président du conseil départemental. Si l’établissement n’est pas, ou minoritairement, habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental peut être partie au contrat, sous réserve d’en avoir avisé le directeur général de l’agence régionale de santé l’année qui précède le début de la négociation dudit contrat. » ;

- au 1°, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « et d’entretien de l’autonomie » ;

- le 2° est abrogé ;

b) Le A du IV ter est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé et, si l’établissement est totalement ou majoritairement habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental concerné » ;

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale et la ou les autorités concernées. Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence et, le cas échéant, des présidents de conseils départementaux concernés, ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région. » ;

- après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’un des établissements inclus dans le contrat n’est pas, ou minoritairement, habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental concerné peut être partie audit contrat, sous réserve d’en avoir avisé le directeur général de l’agence régionale de santé l’année qui précède le début de la négociation. » ;

c) Au deuxième alinéa du B du IV ter, les mots : « fonctionne en accueil temporaire » sont remplacés par les mots : « propose plusieurs modalités d’accueil ».

10° Le I de l’article L. 314-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des personnes mentionnées à l’article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313-12-3, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12. Ce forfait global peut tenir compte de l’activité réalisée, en tenant compte le cas échéant des différentes modalités d’accueil proposées. Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs mentionnés au 2° du présent I. Il peut financer des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition, des actions en faveur de l’activité physique adaptée, des actions visant à améliorer la qualité des soins et de l’accompagnement des personnes âgées ainsi que des actions de stimulation cognitive. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le montant du forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Les personnes mentionnées à l’article L. 314-9 acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie, dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La participation mentionnée à l’alinéa précédent peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du code de l’action sociale et des familles.

« Le forfait global mentionné au premier alinéa du présent 1° est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations journalières mentionnées au même 1°. »

b) Le 2° est abrogé ;

c) Au huitième alinéa, les deux occurrences du mot : « résidents » sont remplacées par les mots : « personnes accueillies ou accompagnées » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « résidents » est remplacé par les mots : « personnes accueillies ou accompagnées » ;

e) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est garanti aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale du département accueillies dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au troisième alinéa du 1° et au 2° du présent I. » ;

11° Le II de l'article L. 314-2 est ainsi rédigé :

« II. – Pour les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis par les personnes accueillies ou accompagnées mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 314-9, le forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie mentionné au 1° du I du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des accueillies ou accompagnées, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l’ouverture de l’établissement. » ;

11° L’article L. 314-9 est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement mentionné aux I et II de l’article L. 313-12, l’évaluation de la perte d’autonomie des personnes qu’il accueille ou accompagne réalisée à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et l’évaluation des besoins en soins requis par ces mêmes personnes réalisée à l’aide du référentiel mentionné au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 sont transmises, pour contrôle et validation, à un médecin ou à un infirmier désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « résidents » est remplacé par les mots : « personnes accueillies ou accompagnées » ;

c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et en cas de désaccord entre » sont supprimés ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « hébergeant » est remplacé par les mots : « accueillant ou accompagnant » ;

- le mot : « résidents » est remplacé par le mot : « personnes » ;

- après les mots : « qu’il accueille », sont insérés les mots : « ou accompagne ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

B. – Chaque département reverse annuellement à l’État, à compter de l’exercice 2028, un montant correspondant au transfert de charges résultant, à son profit, de la mise en œuvre du forfait global mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Si le département a participé à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, le reversement est calculé selon les modalités prévues au III de cet article et à l’article 132 de de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Dans le cas contraire, le montant du reversement est égal au produit entre :

– d’une part, la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée au I de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, exposées par le département au titre des personnes accueillies ou accompagnées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 312-1 du même code au cours des années 2025, 2026 et 2027 et après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret. Pour les années 2026 et 2027, le montant des dépenses est majoré d’une estimation des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie évitées par le département en raison de l’accueil de résidents dans un établissement situé dans un département participant à l’expérimentation ;

– d’autre part, le taux correspondant à la différence entre la valeur de référence de 100 et le taux de compensation mentionné au 2° de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale.

C. – Pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie accueillis dans un établissement relevant des I ou II de l’article L. 313-12 à la date mentionnée au A du présent III, la participation mentionnée au 1° de l’article L. 314-2 ne peut être supérieure à celle qu’ils acquittaient le mois précédant cette date au titre du I de l’article L. 232-8 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2028. Si cette participation était prise en charge le mois précédant le 1er janvier 2028 en tout ou partie par l’aide sociale prévue à l’article L. 121-1 du même code, la nouvelle participation est couverte dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale.

D. – Chaque département nouvellement concerné par la mise en œuvre du forfait global unique transmet :

– les informations permettant le calcul de la moyenne mentionnée au présent B ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour fixer les forfaits globaux mentionnés 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, selon des modalités fixées par décret ;

– toutes les informations nécessaires à la poursuite de l’activité de tarification des établissements mentionnés au I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2028, aux agences régionales de santé.

Par dérogation à l’article L. 314-9 du code d’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, l’évaluation de la perte d’autonomie mentionnée au premier alinéa du même article est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin ou à un infirmier désigné par le président du conseil départemental et à un médecin ou à un infirmier désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, jusqu’au 31 décembre 2028.

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser et généraliser à l’ensemble du territoire national l’expérimentation relative au régime de financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées (Ehpad) et des unités de soins de longue durée (USLD) à compter du 1er janvier 2028 tout en conservant la prolongation de l’expérimentation dans les 23 départements participants jusqu’au 31 décembre 2027, tel que l’a proposé le Gouvernement par un amendement au présent projet de loi à l’Assemblée nationale.

Comme l’a démontré son évaluation, cette réforme produit des effets concrets sur la qualité de l’accompagnement des résidents et sur les conditions de travail du personnel grâce à la simplification de l’organisation des équipes, au renforcement de l’équité territoriale en matière de reste à charge, et à la baisse de la contribution financière pour une partie des résidents. Les effets sur la situation financière des établissements – 80 % ont connu une hausse de leurs moyens – montrent, en outre, qu’une amélioration structurelle de la situation du secteur est possible grâce à cette réforme.

Alors que les différentes parties prenantes (établissements, fédérations et départements) sont presque unanimement favorables à l’inscription de cette réforme dans le droit commun, une mise en œuvre rapide sur l’ensemble du territoire est souhaitable, afin de ne pas laisser perdurer un système à deux vitesses et de conduire rapidement les réformes structurelles nécessaires dans le secteur du grand âge.