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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 336 4 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
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Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 6132-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132-3-1. ainsi rédigé :
« Art. L. 6132-3-1. – I. – Dans chaque région, les établissements parties aux groupements hospitaliers de territoire et les centres hospitaliers universitaires auxquels ces groupements sont associés en application de l’article L. 6132-1 constituent un réseau régional de biologie médicale hospitalière.
« Ce réseau assure, par priorité au sein des laboratoires de biologie médicale de ses membres, la réalisation des examens de biologie médicale spécialisés, de recours ou à faible volume, y compris lorsque le laboratoire qui les réalise relève d’un autre groupement hospitalier de territoire de la région ou d’un centre hospitalier universitaire.
« II. – Une convention régionale de biologie médicale hospitalière, conclue entre les établissements supports des groupements hospitaliers de territoire de la région et le ou les centres hospitaliers universitaires, fixe :
« 1° La répartition des examens mentionnés au I entre les laboratoires du réseau ;
« 2° Les conditions de transmission des échantillons biologiques et de rendu des résultats, ainsi que l’interopérabilité des systèmes d’information de laboratoire ;
« 3° Les conditions financières des examens réalisés pour le compte d’un autre membre du réseau, établies sur la base des valorisations des actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ou, pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-24 du même code, des dernières valorisations publiées pour cette liste ;
« 4° Les indicateurs de suivi de l’activité transmise au sein du réseau et hors du réseau, ainsi que des dépenses de sous-traitance évitées.
« La convention est transmise au directeur général de l’agence régionale de santé, qui en vérifie la cohérence avec le schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2.
« III. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut reconnaître, au sein du réseau, des laboratoires de recours territorial, selon des critères d’expertise, de volume d’activité et de continuité de l’offre fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Les laboratoires de biologie médicale de référence figurant sur la liste prévue au III de l’article L. 6211-19 sont membres de droit du réseau et y assurent, pour les examens relevant de leur domaine, la fonction de recours régional. Les missions de recours régional ainsi assurées peuvent être financées au titre des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 162-22-5 du même code.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les catégories d’examens mentionnés au I et le délai de conclusion de la convention. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Les conventions mentionnées au II de l’article L. 6132-3-1 du code de la santé publique sont conclues au plus tard le 31 décembre 2027.
Objet
Les hôpitaux sous-traitent 0,6 milliard d’euros d’examens de biologie médicale, sur une dépense totale de 4,1 milliards d’euros (rapport IGAS-IGF de mai 2025). La loi organise la biologie médicale au sein de chaque GHT, mais pas entre eux : rien ne prévoit qu’un examen spécialisé soit adressé en priorité à un laboratoire hospitalier de la région.
Le présent amendement crée dans chaque région un réseau de biologie médicale hospitalière réunissant les GHT et les CHU. Ce réseau réalise en priorité les examens spécialisés, de recours ou à faible volume. Une convention régionale, transmise à l’ARS, répartit ces examens entre les laboratoires, organise l’acheminement des échantillons et le rendu des résultats, et valorise les examens sur la base des tarifs existants. Les laboratoires de référence sont membres de droit du réseau et y assurent le recours régional, qui peut être financé au titre des missions d’intérêt général. L’ARS peut en outre reconnaître des laboratoires de recours territorial.
L’amendement donne ainsi une base législative à la mutualisation demandée par la circulaire du 29 juillet 2026 et recommandée par les inspections. Il contribue à l’objectif d’économies fixé par l’article 43 en réduisant la sous-traitance, tout en maintenant le financement des examens dans le champ de l’ONDAM hospitalier.