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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 337

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-1-24 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-24-.... – I. – Lorsqu’un acte inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-24 cesse d’y figurer et qu’il est réalisé majoritairement au cours d’un séjour en établissement de santé ou d’un passage dans une structure des urgences, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, au vu de l’évaluation de la Haute Autorité de santé, l’inscrire pour une durée maximale de cinq ans sur une liste des actes de biologie médicale et d’anatomocytopathologie de recours hospitalier.

« II. – Chaque réalisation d’un acte inscrit sur cette liste fait l’objet d’un recueil individuel, rattaché au patient et au séjour ou au passage, dans le cadre des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique. Ce recueil comporte notamment le code de l’acte, l’indication, le lieu de prise en charge, le lieu de réalisation et l’établissement effecteur.

« III. – Pendant la durée de leur inscription, ces actes ne sont pas inclus dans les tarifs des prestations d’hospitalisation mentionnés à l’article L. 162-22-3 du présent code, ni dans les tarifs de prestation et, le cas échéant, les forfaits et suppléments mentionnés à l’article L. 162-22-8-2. Ils sont financés, sur la base de l’activité recueillie en application du II, au titre des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162-22-2, dans la limite des crédits de ces dotations consacrés au financement des actes mentionnés à l’article L. 162-1-24.

« IV. – Au terme de l’inscription, au vu des données recueillies, il est statué sur la prise en charge de l’acte : soit par son inscription dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-7, soit par son intégration dans les tarifs mentionnés au III, soit par la fin de sa prise en charge.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’inscription, le contenu du recueil individuel et les conditions de facturation entre établissements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) finance à titre transitoire, pour environ 0,5 milliard d’euros, des actes de biologie et d’anatomocytopathologie indispensables aux laboratoires hospitaliers. Les inspections jugent ce financement insatisfaisant, et il a été prolongé jusqu’en 2033 sans que la sortie des actes soit organisée. Or aucune voie de sortie existante n’est adaptée aux actes réalisés à l’hôpital. La nomenclature ne permet pas de les facturer au cours d’un séjour, et leur intégration dans les tarifs risquerait de les sous-financer, notamment dans les établissements de recours. L’enjeu est important : les seuls tests de diagnostic moléculaire des infections représentent 1,74 million d’actes et 306 millions d’euros.

Le présent amendement crée pour ces actes un statut transitoire de cinq ans, assorti d’un recueil individuel rattaché au patient et au séjour. Ce suivi permet de mesurer les usages réels, d’évaluer la pertinence des prescriptions et de calibrer le financement. Son inscription dans la loi le protège du risque contentieux mis en lumière par le Conseil d’État en juin 2026. Au terme du statut, l’acte est inscrit à la nomenclature, intégré dans les tarifs ou cesse d’être pris en charge. La mesure est sans coût : les actes restent financés par la dotation qui les couvre déjà, dans la limite des crédits qui leur sont consacrés.