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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 338

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 6213-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213-13. – I. – Dans les domaines mentionnés au II, le biologiste médical mentionné à l’article L. 6213-1 peut réaliser des consultations clinico-biologiques. À l’issue de ces consultations, il peut prescrire, en lien direct avec le domaine concerné, les seuls examens, actes et produits de santé figurant sur la liste fixée, pour chacun de ces domaines, par le décret mentionné au V.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent :

« 1° Aux consultations clinico-biologiques réalisées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141-1, au sein d’un établissement ou d’un centre autorisé à cet effet en application de l’article L. 2142-1 ;

« 2° Aux consultations clinico-biologiques d’hémostase réalisées au sein d’un établissement de santé disposant d’une structure spécialisée en hématologie biologique ou en hémostase clinique.

« III. – Le biologiste médical qui réalise les consultations clinico-biologiques et établit les prescriptions mentionnées au I justifie d’une qualification et d’une expérience professionnelle adaptées au domaine concerné. Il adresse au médecin traitant et, le cas échéant, au professionnel de santé ayant orienté le patient, un compte rendu de la consultation.

« Lorsque l’état du patient le requiert, ou lorsque la situation excède le champ de compétences défini au présent article, le biologiste médical oriente sans délai le patient vers un médecin.

« IV. – Lorsqu’elles donnent lieu à facturation, les consultations clinico-biologiques mentionnées au I sont facturées sous l’identifiant personnel du biologiste médical qui les a réalisées. Elles ne peuvent donner lieu à une rémunération forfaitaire du laboratoire de biologie médicale.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et de l’Agence de la biomédecine pour ce qui concerne le 1° du II, détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment :

« 1° Les conditions de formation, de qualification et d’expérience professionnelle requises, ainsi que leurs modalités de validation et de maintien ;

« 2° Pour chacun des domaines mentionnés au II, la liste des examens, actes et produits de santé pouvant être prescrits ;

« 3° Les modalités d’information du patient, de traçabilité des actes et de transmission des informations aux autres professionnels de santé concernés ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le respect de ces exigences est contrôlé par l’agence régionale de santé. »

II. – Le c de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ainsi que pour les consultations et les prescriptions mentionnées à l’article L. 6213-13 ».

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au V de l’article L. 6213-13 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Objet

Dans 57 des 60 centres d’assistance médicale à la procréation (AMP) interrogés par la mission Beaudeux-Bouvier, les biologistes médicaux reçoivent déjà les patients en consultation clinico-biologique. Ce même acte est légal lorsque le biologiste est médecin. Lorsqu’il est pharmacien, il l’expose à des poursuites pour exercice illégal de la médecine, alors que les pharmaciens occupent 62 % des postes d’internes en biologie médicale depuis 2020. Une seule mise en cause pénale suffirait à interrompre ces consultations, pourtant obligatoires avant toute AMP, au moment où le plan Fertilité 2026 prévoit d’accroître l’offre. En hémostase, l’AP-HP a dû recourir en mai 2026 à un protocole de coopération, solution qui ne vaut que pour un seul établissement.

Conformément aux recommandations de la mission Beaudeux-Bouvier et aux orientations de la mission sur l’avenir de la biologie médicale, le présent amendement autorise tout biologiste médical, médecin ou pharmacien, à réaliser ces consultations. Il l’autorise aussi à prescrire les examens et produits de santé figurant sur une liste fixée par décret. Le dispositif est strictement encadré. Il est limité à l’AMP et à l’hémostase, au sein de structures autorisées ou spécialisées. Il est subordonné à une qualification définie par décret en Conseil d’État, après avis des deux ordres et de l’Agence de la biomédecine. Le biologiste adresse un compte rendu au médecin traitant et oriente le patient vers un médecin dès que sa situation le requiert. Enfin, pour prévenir toute financiarisation, la consultation est facturée sous l’identifiant personnel du biologiste et ne peut donner lieu à une rémunération forfaitaire du laboratoire.