|
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 349 rect. 5 novembre 2026 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. MASSET et MICHAU et Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
|||||||
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du B du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services visés au 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313-1-3 du même code créé au I, pour l’ensemble des zones d’intervention visées par leurs autorisations quelle que soit l’activité. » ;
2° Le C du II est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les zones d’intervention respectives des services autonomie à domicile et des services de soins infirmiers parties à la convention ou membres du groupement sont différentes, l’autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° du même L. 313-1-3 l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation est délivrée à la suite d’une opération de regroupement au sens du même article L. 313-1-1, la zone d’intervention du service autonomie à domicile ainsi autorisé est l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »
Objet
L’article 44 de la LFSS pour 2022 organise la transformation des SAAD, des SSIAD et des SPASAD en services autonomie à domicile (SAD). Il ne règle pas une situation pourtant fréquente : les territoires autorisés pour l’aide, par le département, et pour les soins, par l’ARS, diffèrent souvent. Le service n’est alors reconnu comme SAD « aide et soins » que sur la partie commune de ces territoires. Ailleurs, il doit gérer un statut de SAD « aide » ou de SSIAD. Cette superposition de statuts freine la constitution des SAD.
Le présent amendement prévoit que les SPASAD et les gestionnaires détenant des autorisations d’aide et de soins, y compris à la suite d’un regroupement, soient autorisés comme SAD « aide et soins » sur l’ensemble des territoires couverts par leurs autorisations.