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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 354

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, en particulier viticoles. Les travaux de la vigne — taille, épamprage, relevage ou écimage — comme les vendanges nécessitent une main-d’œuvre importante, mobilisée de façon saisonnière et sur des périodes souvent très courtes.

Cette organisation est rendue plus complexe par le changement climatique et la multiplication des épisodes extrêmes — gel, inondations ou sécheresses — qui peuvent survenir tout au long de l’année culturale. Dans ce contexte, le recours à des prestataires constitue, pour certaines exploitations, une nécessité économique et une réponse aux contraintes d’organisation du travail. Il peut toutefois exposer les viticulteurs donneurs d’ordre à une insécurité juridique importante.

En effet, un exploitant peut être tenu solidairement responsable de manquements fiscaux ou sociaux commis par son prestataire, y compris lorsqu’il a sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les avoir reçues. Cette situation fait peser sur des donneurs d’ordre de bonne foi un risque financier disproportionné, susceptible d’atteindre 200 000 euros.

La question d’une différence de traitement entre les régimes général et agricole doit être examinée avec attention. Toutefois, le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations qui présentent des caractéristiques objectives distinctes. L’activité agricole est soumise à des contraintes particulières : forte saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence de certaines interventions et moyens administratifs souvent limités. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. De ces quelques jours dépend une part déterminante du chiffre d’affaires annuel de nombreuses exploitations.

Le présent amendement n’a ni pour objet d’accorder une immunité aux exploitants agricoles ni d’affaiblir la lutte contre le travail illégal. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi qui ont demandé par écrit les attestations requises et sont en mesure d’en apporter la preuve, lorsqu’ils ne les ont pas obtenues et ne pouvaient déceler les manquements commis par leur prestataire.

Il s’agit ainsi de concilier l’efficacité de la lutte contre le travail illégal avec la protection des exploitants agricoles, en tenant compte des contraintes propres à un secteur dans lequel le recours à la prestation de services relève souvent d’une nécessité économique, et non d’un simple choix d’organisation.