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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 373

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FLORENNES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22, lorsqu’ils recourent à des médecins salariés pour assurer le fonctionnement d’une activité de médecine ou de médecine d’urgence, les tarifs mentionnés au 1° sont complétés par un financement destiné à couvrir les charges supportées par l’établissement au titre de la rémunération de ces médecins, y compris les charges sociales afférentes. Le montant de ce financement est égal aux charges effectivement supportées à ce titre par l’établissement, déduction faite, le cas échéant, des financements spécifiquement versés pour couvrir tout ou partie de ces mêmes charges.

« Lorsqu’un établissement de santé mentionné au d de l’article L. 162-22 est, sur un territoire donné, le seul établissement relevant de cette catégorie aux côtés d’un établissement mentionné aux a, b ou c du même article, les tarifs nationaux mentionnés au 1° du présent I applicables à cet établissement sont majorés d’un montant égal à 50 % de l’écart entre les tarifs applicables aux établissements mentionnés aux a, b ou c de l’article L. 162-22 et ceux applicables aux établissements mentionnés au d du même article. » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent paragraphe, notamment les modalités de détermination des territoires et des activités concernés, ainsi que les modalités de calcul et de versement du financement complémentaire et de la majoration tarifaire qu’ils prévoient. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser l’offre de soins des établissements de santé privés dont le rôle est essentiel sur leur territoire, en apportant des correctifs au modèle tarifaire s’appliquant à ces établissements.

Les établissements de santé privés dits « ex-OQN (objectif quantifié national) », soit la quasi-totalité des cliniques, sont financés selon une échelle tarifaire distincte de celle des établissements de santé dits « ex-DG (dotation globale de financement) » -les hôpitaux publics et la plupart des cliniques à but non lucratif.

Cette différence d’échelle tarifaire est partiellement justifiée. En effet, les tarifs publics sont « tout compris » : ils incluent les rémunérations des médecins (contrairement aux établissements de santé privé à but commercial dans lesquels les praticiens sont en majorité libéraux).

Toutefois, même en réintégrant dans les tarifs privés les honoraires des praticiens libéraux, l’écart tarifaire demeure conséquent. En 2005, l’IGAS estimait ainsi que « les tarifs publics des GHS, en moyenne pondérée, s’élèvent à 1,81 fois les tarifs privés, après réintégration des honoraires médecins et des dépenses de radiologie et de biologie ».

Lors de l’instauration de la tarification à l’activité (T2A), la loi de financement de la Sécurité sociale de 2004 fixait un objectif ambitieux : parvenir à une convergence tarifaire complète entre les secteurs public et privé à l’horizon 2012. L’idée sous-jacente : pour un même acte médical, le financement par l’Assurance maladie devait être identique, quel que soit l’établissement dans lequel il était réalisé. Cette convergence devait renforcer la transparence et l’équité entre établissements, tout en évitant les distorsions de concurrence. Cet objectif de convergence tarifaire a été définitivement abandonné dans la LFSS pour 2013.

S’il ne s’agit pas de revenir sur le principe d’échelle tarifaire distincte, il s’agit d’en corriger les effets les plus notables en prévoyant deux mesures permettant de sécuriser l’offre de soins des établissements de santé privés à but commercial :

- d’une part, prévoir que lorsque les établissements de santé doivent salarier des praticiens afin d’assurer le maintien d’activités essentielles (principalement médecine et médecine d’urgence), le salariat des médecins est pris en charge via un financement s’ajoutant aux ressources perçues par les établissements ;

- d’autre part, prévoir que lorsque des établissements de santé privés ont un rôle essentiel au sein de leur territoire de santé, parce qu’ils constituent la seule offre privée aux côtés de l’hôpital public, les tarifs sont majorés de 50 % de l’écart entre le tarif public et le tarif privé.

Ces deux mesures permettront d’assurer le maintien de ces établissements, dont la pérennité économique n’est aujourd’hui plus assurée, et de renforcer l’accès aux soins de la population.