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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 394

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre, dans des conditions fixées par décret, une expérimentation de trois ans visant à affilier les « volontaires agricoles » au régime agricole dès lors qu’ils relèvent déjà du régime des assurances sociales agricoles.

II. – Au plus tard le 31 décembre 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ladite expérimentation, qui étudie la pertinence de sa pérennisation au 1er janvier 2031.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2027.

Objet

Actuellement, l’article L. 120-25 du code du service national est le fondement qui détermine l’affiliation de la personne volontaire dans le cadre d’un service civique effectué en métropole ou dans un département d’outre-mer.

Il existe quatre formes de service civique prévues par l’article L. 120-1 du code du service national : le volontariat associatif, le volontariat international, le service civique des sapeurs-pompiers et le volontariat agricole.

En effet, l’article 8 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a modifié l’article précité afin d’y ajouter une quatrième forme du service civique : le volontariat agricole.

Selon l’article L. 120-25 du code du service national précité, lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d’outre-mer, la personne est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général en application du 28° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du livre IV du même code en application du 13° de l’article L. 412-8 dudit code.

Par conséquent, à l’instar des autres formes de service civique, le « volontaire agricole » est affilié au régime général, plus précisément auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle la personne concernée a sa résidence habituelle.

Or, le « volontaire agricole » est occupé à des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, il bénéficie d’une immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles ainsi qu’un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole dans les conditions déterminées par l’organisme d’accueil.

Ces activités ont donc un but d’intérêt agricole ou rural. Par conséquent, il est proposé d’affilier les « volontaires agricoles » au régime des assimilés-salariés agricoles (article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime).

Pour une bonne articulation entre les règles d’affiliation du volontaire au régime général et au régime agricole et éviter les changements intempestifs de régimes de protection sociale, il est proposé d’expérimenter l’affiliation des « volontaires agricoles » au régime agricole dès lors que la personne relève déjà du régime des assurances sociales agricoles.

Au plus tard le 31 décembre 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ladite expérimentation en vue d’étudier la pertinence de sa pérennisation au 1er janvier 2031.