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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 395

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-23-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23-3. – Le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et services mentionnés à l’article L. 315-1 et relevant du I de l’article L. 312-1, au titre du recours aux services des entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail et pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313-23-4 du présent code, est plafonné en tenant compte, le cas échéant, des spécificités territoriales. Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

En instaurant un plafonnement des dépenses d’intérim, l’article 70 de la LFSS pour 2025 a limité les rémunérations excessives des professionnels mis à disposition par des entreprises de travail temporaire auprès d’ESMS publics, en raison des effets délétères de ces pratiques sur leur trésorerie, qui se répercutent directement sur les finances publiques (sécurité sociale, État, départements). Selon la CNSA, pour le seul champ des EHPAD, les charges de personnel extérieur ont doublé entre 2017 et 2022, pour dépasser 1 milliard d’euros par an.

Ce plafonnement porte sur les établissements et professionnels visés par la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 dite « loi Valletoux », lorsque les rémunérations constatées dans les prestations d’intérim présentaient un écart significatif avec les rémunérations des professionnels permanents.

L’amendement à l’origine de l’article 80 de la LFSS 2026 visait à supprimer cette condition d’écart significatif et à plafonner les rémunérations de l’ensemble des professionnels visés par la loi Valletoux, tant dans le code de la santé publique que dans le code de l’action sociale et des familles.

Cependant, la rédaction de l’article L. 313-23-3 du CASF, issue de cette modification, ne permet plus d’identifier précisément les prestations concernées et les catégories professionnelles auxquelles s’applique le plafonnement. Cette rédaction est ainsi susceptible de fragiliser la lisibilité et l’applicabilité du mécanisme de plafonnement des dépenses d’intérim dans le secteur social et médico-social.

Le présent amendement vise donc à apporter une clarification rédactionnelle afin de rétablir un cadre juridique pleinement opérationnel dans le CASF et de préserver l’effet utile du mécanisme de plafonnement des dépenses d’intérim. Il permet ainsi de poursuivre l’objectif de maîtrise des dépenses des établissements et services médico-sociaux publics, de limitation des effets d’aubaine pour les professionnels, et de réduction des écarts de rémunération entre les secteurs sanitaire, social et médico-social.

Afin de respecter l’intention du législateur lors de l’adoption de l’article 80 de la LFSS pour 2026, cet amendement transpose dans le champ du CASF le mécanisme de plafonnement désormais prévu par le code de la santé publique, en supprimant la condition tenant à l’existence d’un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire et celui de l’emploi d’un professionnel permanent. Cette clarification garantit la cohérence des dispositifs applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social et assure l’application effective d’un mécanisme de régulation des dépenses financées sur fonds publics.