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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 398

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

II. – Au B du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « I » sont insérés les mots : « pour les seules activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts ».

III. – Le présent article s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

Objet

L’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

Le présent amendement procède à l’ajustement de deux erreurs matérielles résultant des modifications introduites par l’article 18 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Il vise ainsi à supprimer les dispositions de coordination devenues inutiles à l’assiette de cotisations sociales des non-salariés agricoles, dès lors que les règles d’assujettissement au régime agricole pour les activités issues des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ont déjà été précisées par l’article 18 de la LFSS pour 2026 pour l’assiette de contribution sociale généralisée des non-salariés agricoles.

Il procède également à la correction des dispositions relatives à l’assiette de la contribution sociale généralisée des non-salariés agricoles, afin de maintenir à droit constant la déduction de la rente des sols qui leur est applicable.