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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 399 4 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « prévues », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « aux articles L. 133-4-1, L. 168-13, L. 355-3, L. 553-2, L. 815-11 et L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées aux professionnels, distributeurs ou établissements de santé, engager l’action en recouvrement prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
« L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable aux actions en recouvrement prévues aux premier et quatrième alinéas. » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
II. – A l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » et les mots : « et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.
Objet
En l’état actuel du droit, la procédure de recouvrement des sommes indument versées aux assurés des régimes agricoles (salariés et non-salariés agricoles), ainsi qu’aux professionnels, distributeurs ou établissements de santé est régie par l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), lequel prévoit, par renvoi à la procédure de l’article L. 133-4 du code de sécurité sociale (CSS), une majoration systématique de 10 % du montant des indus lorsque la mise en demeure est restée sans effet.
Initialement, le régime général disposait de modalités de recouvrement similaires, qui ont été modifiées par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2006, qui a circonscrit cette majoration de 10 % aux indus résultant de fraudes caractérisées.
Or, cette évolution, qui a vocation à couvrir l’ensemble des régimes, n’a pas trouvé à s’appliquer aux assurés des régimes agricoles, du fait du maintien d’une disposition spécifique à l’article L. 725-3-1 du CRPM.
Par ailleurs, l’article 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a prévu une majoration de 10 % des sommes dues en cas de fraude d’un bénéficiaire pour tenir compte des frais de gestion engagés par les caisses du régime général ou des caisses de Mutualité sociale agricole (MSA).
Toutefois, cette disposition est circonscrite à certaines prestations au régime général (excluant l’allocation journalière du proche aidant (AJPA), prévue à l’article L. 168-13 du CSS et l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) prévue à l’article L. 815-11 du CSS), contrairement aux régimes agricoles où cette application couvre l’ensemble des prestations sociales.
Il en résulte donc une disparité de traitement entre les bénéficiaires de ces mêmes prestations en fonction de leur régime.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’équité entre les assurés du régime général et ceux des régimes agricoles, en alignant la procédure et les modalités de recouvrement des indus sur celle du régime général.
Cet amendement a été élaboré en collaboration avec les services de la MSA.
Le montant des majorations de 10 %, dès lors que la mise en demeure est restée sans effet, a été estimé par la MSA à 40 000 € pour l’année 2025. Le recouvrement de ces majorations dépasse par ailleurs les frais de gestion afférents.