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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 407

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI et Mmes ARTIGALAS, FRÊCHE, LINKENHELD et Sylvie ROBERT


ARTICLE 21


I. – Alinéa 14

Après les mots :

établissement de santé

insérer les mots :

ou d’un établissement thermal conventionné dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 4136-1 du code de la santé publique

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsque les besoins du territoire le justifient, la mission de solidarité territoriale peut être exercée au sein d’un établissement thermal conventionné disposant de locaux et d’équipements adaptés, dans des conditions définies par l’agence régionale de santé. L’établissement met alors à disposition les moyens nécessaires à l’accueil des professionnels participant à cette mission, dans le respect des conditions de qualité et de sécurité applicables. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 21 institue une mission de solidarité territoriale permettant à des médecins d’exercer ponctuellement en dehors de leur lieu d’exercice habituel, au bénéfice des zones prioritaires du réseau France Santé. Il prévoit également une indemnisation forfaitaire par l’assurance maladie des structures accueillant ces professionnels.

Cette mesure présente un intérêt particulier pour les territoires ruraux, dans lesquels les établissements thermaux constituent des infrastructures de santé déjà implantées. Ainsi, 71 % des établissements thermaux sont situés dans des communes de moins de 5 000 habitants.

Le présent amendement vise donc à permettre aux établissements thermaux conventionnés de prendre part à ce dispositif et de bénéficier, à ce titre, du mécanisme d’indemnisation prévu par le Gouvernement. Il s’agit de reconnaître leur contribution potentielle à l’offre de soins dans les territoires confrontés à des difficultés d’accès aux professionnels de santé.

Par cohérence, le II du présent amendement procède à une modification de l’article L. 162-5-14-1 du code de la sécurité sociale, afin de rendre cette extension effective. Il serait en effet paradoxal de mobiliser les ressources sanitaires existantes dans les territoires prioritaires tout en excluant les établissements thermaux du mécanisme de financement institué à cette fin.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des établissements thermaux (CNETh).