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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 408

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI et Mmes ARTIGALAS, FRÊCHE, LINKENHELD et Sylvie ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal, la participation de l’assuré ne peut excéder 40 % des tarifs servant de base au calcul des prestations, sans préjudice des exonérations prévues à l’article L. 160-14. »

Objet

Dans le droit positif, le taux de remboursement des soins thermaux est actuellement encadré par voie réglementaire. L’article R. 160-5 du code de la sécurité sociale fixe la participation de l’assuré entre 30 % et 40 % des tarifs servant de base au calcul des prestations, garantissant ainsi, dans le régime de droit commun, une prise en charge comprise entre 60 % et 70 %.

En 2025, le Gouvernement avait envisagé de ramener le taux de remboursement de 65 % à 15 % pour les assurés relevant du régime de droit commun, ainsi que de réduire la prise en charge de 100 % à 65 % pour certains patients bénéficiant d’une exonération au titre d’une affection de longue durée.

Le 8 octobre 2026, la ministre chargée de la santé a annoncé un objectif d’économie de 200 millions d’euros sur le remboursement des cures thermales. Le 14 octobre, elle a précisé devant la commission des affaires sociales du Sénat que cette mesure se traduirait par une diminution du taux de remboursement par l’assurance maladie obligatoire de 65 % à 15 %, le transfert de la dépense correspondante devant être assuré par les complémentaires santé. Cette évolution, qui relève du pouvoir réglementaire, n’a toutefois pas encore été mise en œuvre.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à inscrire dans la loi le plafond de participation actuellement fixé par voie réglementaire. Il garantit ainsi que la part des dépenses de soins thermaux restant à la charge des assurés ne pourra excéder 40 % des tarifs de référence, tout en préservant les exonérations prévues par la législation.

En donnant une valeur législative à cette garantie, le présent amendement entend soumettre toute réduction de la prise en charge au-delà de ce seuil à l’intervention préalable du législateur, alors même que l’évaluation du service médical rendu des cures thermales, confiée à la Haute Autorité de santé, n’a pas encore été menée à son terme.