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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 41 31 octobre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, au titre de la mission d’information mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, informent les assurés qui présentent des facteurs de risque de diabète de type 2, qui ne sont pas pris en charge pour un diabète et qui n’ont bénéficié d’aucun dosage de la glycémie remboursé au cours des trois dernières années, de l’intérêt d’un dépistage du diabète de type 2 et des modalités pour y recourir, prioritairement par l’intermédiaire de l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique. Ces assurés sont identifiés à partir des données de remboursement dont ces organismes disposent.
Les facteurs de risque mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, parmi ceux que ces données permettent d’identifier.
Les assurés sont informés de ce traitement et peuvent s’y opposer. Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données de santé à caractère personnel traitées. Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent I.
II. – Les dépenses afférentes à l’expérimentation sont prises en charge par le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Près d’un diabète sur quatre n’est pas diagnostiqué chez les 18 à 74 ans (étude Esteban, Santé publique France) et, pour environ 30 % des personnes diagnostiquées en 2021, le niveau de sévérité était d’emblée élevé. L’Assurance maladie, qui relevait que 18,4 % des personnes non diabétiques de 50 ans n’avaient fait aucun dépistage en cinq ans, appelait dès 2023 à « un plan de dépistage systématique du diabète ». Elle dispose des données qui permettent de cibler les personnes à risque (traitement antihypertenseur ou hypolipémiant, antécédent de diabète gestationnel, maladie cardiovasculaire) et de savoir lesquelles n’ont pas été testées depuis trois ans.
Le présent amendement organise, à titre expérimental et pour trois ans, l’information ciblée de ces assurés par les caisses d’assurance maladie, prioritairement par Mon espace santé, dans le cadre de la mission générale d’information que leur confie déjà l’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale. Il ne crée ni mission ni prestation nouvelle : le dosage de la glycémie reste prescrit et remboursé dans les conditions de droit commun, et les dépenses de l’expérimentation sont imputées sur le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires, dont c’est l’objet même. Le traitement de données est assorti des garanties d’usage : facteurs de risque fixés par arrêté après avis de la Haute Autorité de santé, information des assurés et droit d’opposition, accès réservé aux praticiens-conseils, décret pris après avis de la CNIL.
La mesure a sa place en loi de financement : elle mobilise les dépenses de prévention de la branche maladie, déclenche des dosages pris en charge par l’assurance maladie et vise la réduction des dépenses liées aux diagnostics tardifs, alors que, selon la commission des affaires sociales du Sénat, 28 % des patients diabétiques sont diagnostiqués au stade de complications donnant lieu à hospitalisation. Elle prolonge aussi l’article 29 du projet de loi, qui renforce l’accessibilité des dispositifs de dépistage, et donne une porte d’entrée au parcours d’accompagnement préventif créé par l’article 54 de la loi de financement pour 2026 (article L. 162-63 du code de la sécurité sociale).
Il serait nécessaire que l’expérimentation fasse l’objet d’une évaluation six mois au moins avant son terme. Il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur le nombre d’assurés informés, le nombre de dosages réalisés et de diagnostics posés, l’effet constaté sur les dépenses d’assurance maladie et les conditions d’une généralisation.