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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 411 4 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI et Mmes ARTIGALAS, FRÊCHE, LINKENHELD et Sylvie ROBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé peuvent conclure avec des établissements thermaux conventionnés volontaires des conventions portant sur la mise en œuvre d’actions de prévention de la perte d’autonomie, financées dans la limite des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Ces conventions déterminent les populations concernées, les actions réalisées, les modalités de coordination avec les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux et les acteurs territoriaux, ainsi que les indicateurs permettant d’en apprécier les résultats.
Les actions peuvent notamment porter sur le repérage de la fragilité, la prévention des chutes, le maintien de la mobilité et des capacités fonctionnelles, et l’orientation vers les dispositifs territoriaux compétents.
L’évaluation porte notamment sur l’évolution des capacités fonctionnelles des personnes, leur orientation dans le parcours de santé et, lorsque les données disponibles le permettent, le recours aux soins et les hospitalisations évitables.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport évaluant ses résultats et les conditions de son éventuelle généralisation.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 39 reconnaît la prévention de la perte d’autonomie comme une activité dont l’efficience doit être valorisée financièrement. Il vise notamment à soutenir les actions conduites par les EHPAD et les services autonomie à domicile, afin de prévenir les chutes et de réduire les hospitalisations évitables.
Les établissements thermaux accueillent chaque année plusieurs centaines de milliers de patients, dont l’âge moyen dépasse 65 ans. Ils disposent d’équipements adaptés et de professionnels formés à la mobilisation et à la remobilisation des personnes, qui constituent autant de ressources susceptibles de contribuer à la prévention de la perte d’autonomie et au maintien des capacités fonctionnelles des personnes âgées.
Le présent amendement vise ainsi à compléter le dispositif prévu à l’article 39, sans en modifier le périmètre ni les bénéficiaires. Il instaure une faculté de conventionnement entre les agences régionales de santé et les établissements thermaux volontaires, afin de permettre à ces derniers de participer aux stratégies territoriales de prévention de la perte d’autonomie.
Ce dispositif complémentaire serait financé dans la limite des crédits du Fonds d’intervention régional, dont la gestion relève des agences régionales de santé. Il permettrait ainsi de mobiliser les ressources et les compétences des établissements thermaux au service de la prévention, sans créer de dépense supplémentaire non maîtrisée pour l’assurance maladie.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des établissements thermaux (CNETh).