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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 414 4 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :
« Art. 1613... – I. – Il est institué une contribution perçue sur les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
Inférieur à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 35 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2027.
Objet
Cette mesure n’est pas nouvelle. Portée et adoptée en 2025, elle n’a cependant pas été intégrée au texte définitif de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Son retour dans le débat est aujourd’hui d’autant plus justifié que l’article 8 du PLFSS pour 2027 fait de la fiscalité comportementale sur les produits sucrés un levier de santé publique.
Il ne s’agit pas de taxer les ingrédients naturellement sucrants, comme le miel ou les fruits, dont la consommation doit néanmoins rester limitée chez les enfants en bas âge, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. La taxe vise uniquement les sucres ajoutés, qui n’ont aucune raison d’être présents dans l’alimentation des tout-petits.
Cette exposition précoce n’est pas sans conséquence. Selon l’Anses, 75 % des enfants de 4 à 7 ans et 60 % des 8-12 ans consomment déjà trop de sucres. Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires estiment qu’un enfant de 10 ans a en moyenne déjà consommé l’équivalent de 18 années de sucre. En France, près de 17 % des 6-17 ans sont en surpoids, avec une prévalence plus forte dans les milieux défavorisés. L’Anses recommande précisément d’éviter l’introduction précoce d’aliments riches en sucres, car les habitudes prises dans la petite enfance perdurent à l’âge adulte. Agir dès les premiers mois de vie, c’est donc agir là où les préférences alimentaires se forment.
Selon une enquête de la CLCV publiée en octobre 2023, de nombreux produits infantiles contiennent trop de sucres ajoutés ou d’ingrédients sucrés. C’est le cas de 22 % des préparations céréalières et de 14 % des produits à base de fruits destinés aux jeunes enfants. Certains affichent même des allégations nutritionnelles vantant une faible teneur en sucre, au risque d’induire le consommateur en erreur.
Les exemples sont nombreux :
● des yaourts dès 12 mois contiennent 6,1 g de sucre pour 100 g ;
● certains yaourts dès 8 mois atteignent 10 g pour 100 g ;
● des poudres cacaotées ou des biscuits dès 10 mois dépassent 30 g pour 100 g.
Tous sont enrichis en sucres ajoutés, alors même que des alternatives sans sucre existent déjà sur le marché.
Or, dès 2022, l’OMS rappelait que les produits destinés à l’alimentation infantile ne doivent contenir ni sucres ni agents sucrants ajoutés, et qu’il convient d’éviter les confiseries et les boissons sucrées.